AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., demeurant résidence La Palombière, appartement 135 B, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit de la société civile immobilière Les Jardins de la Palombière, dont le siège est Cros-de-Cagnes, 06800 Cagnes-sur-Mer, prise en la personne de ses liquidateurs amiables, M. Pierre-Louis X... et M. Guy Z..., domiciliés audit siège,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt a ordonné une expertise dans l'instance opposant M. Y... à la SCI Les Jardins de la Palombière ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert, M. Y... a demandé à la cour d'appel d'annuler les opérations d'expertise pour méconnaissance du principe de la contradiction, en exposant que l'avocat de la SCI avait adressé à l'expert un dire accompagné de pièces qui n'avaient pas été communiquées à son conseil, et qu'il n'avait reçues qu'après le dépôt du rapport de l'expert ;
Attendu que pour écarter cette exception et condamner M. Y... à payer une certaine somme à la SCI, l'arrêt retient qu'il n'appartenait pas à l'expert de s'assurer que l'avocat de la SCI avait régulièrement communiqué les pièces qu'il lui avait adressées, et que ces pièces, dont l'expert donne la liste dans son rapport, étaient toutes connues de M. Y..., puisqu'émanant de lui-même, ou annexées à l'acte de vente, ou reçues par lui, et qu'à aucun moment il n'a donc été porté atteinte au principe de la contradiction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert, pour respecter ce principe, devait s'assurer que les pièces litigieuses avaient été portées à la connaissance de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la SCI Les Jardins de la Palombière aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.