AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 16 novembre 1998 par la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, aux fins de rectification d'une erreur matérielle attachant l'arrêt n° 613 D du 6 juin 1996 sur le pourvoi n° Z 94-18.752, dans une affaire opposant :
- Mme Ursula X..., née Y..., demeurant ...,
à l'Union pour le crédit à l'industrie nationale (UCINA), société anonyme, dont le siège est ...,
La SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen et la SCP Le Bret et Laugier ayant été appelées,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise à la deuxième ligne du deuxième paragraphe de la page 2 de l'arrêt susvisé ;
Qu'il convient de la rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 613 D du 6 juin 1996, dit que la deuxième ligne du deuxième paragraphe de la page 2 sera ainsi rédigée :
"les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X......"
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.