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25/03/1999 | FRANCE | N°92-19863

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 1999, 92-19863


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Guyapêche, Guyanaise d'armement et de pêche, dont le siège est Port de Paricabo, 97380 Kourou (Guyane française),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de la société Abba import Aktiebolac, précédemment Export Ab Franz X... et compagnie, société de droit suédois, dont le siège est Vasagatan 23, S 411, 24 Goteborg (Suède),

défenderesse à la cas

sation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Guyapêche, Guyanaise d'armement et de pêche, dont le siège est Port de Paricabo, 97380 Kourou (Guyane française),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de la société Abba import Aktiebolac, précédemment Export Ab Franz X... et compagnie, société de droit suédois, dont le siège est Vasagatan 23, S 411, 24 Goteborg (Suède),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Guyapêche, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Guyapêche s'est pourvue le 1er octobre 1992 en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Paris à son préjudice et au profit de la société Abba import Aktiebolac ;

Qu'à la date du 21 octobre 1998, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 22 novembre 1994, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE acte à la société Guyapêche de son désistement ;

La condamne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-19863
Date de la décision : 25/03/1999
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), 26 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 1999, pourvoi n°92-19863


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:92.19863
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