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24/03/1999 | FRANCE | N°99-80116

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 1999, 99-80116


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 10 décembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol sur mineure de 15 ans par ascendant, a rejet

é sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 10 décembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol sur mineure de 15 ans par ascendant, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de n'avoir pas comparu devant la chambre d'accusation sur la demande de mise en liberté déposée par son avocat, dès lors que sa comparution personnelle n'avait pas été sollicitée, qu'elle a été rendue impossible, ainsi que l'ont relevé les juges, par la mise en place de barrages routiers le matin de l'audience et que son avocat, entendu au cours de celle-ci, n'a formulé aucune remarque à ce sujet ;

Qu'en cet état, les droits de la défense n'ayant pas été méconnus, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-2 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 214, alinéa 2, et 181, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, la chambre d'accusation ayant ordonné le 18 juin 1998 un supplément d'information dans les deux mois de l'ordonnance de transmission de pièces rendue le 19 mai 1998 par le juge d'instruction, le mandat de dépôt délivré le 9 avril 1997 conserve sa force exécutoire jusqu'à décision de la juridiction du second degré ;

Qu'ainsi, les juges ont fait l'exacte application des textes visés aux moyens, lesquels ne peuvent être accueillis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144-1 du Code de procédure pénale et 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que l'arrêt, pour écarter le mémoire de X... qui se prévalait d'un dépassement du délai raisonnable, retient l'ampleur et la complexité des investigations déjà effectuées et restant à accomplir, la variation de l'intéressé dans ses explications et la gravité des faits reprochés ; que les juges ajoutent que le supplément d'information en cours est susceptible de durer pendant encore un mois ;

Qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des textes légaux et conventionnels invoqués ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'obligation de constater l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire ne s'applique qu'aux décisions de placement en détention provisoire ou de prolongation de celle-ci, et non à celles rejetant une demande de mise en liberté formée sur le fondement des articles 148 ou 148-1 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, inopérant, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80116
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, 10 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 1999, pourvoi n°99-80116


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80116
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