AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, du 8 décembre 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GIRONDE sous l'accusation de vols avec arme, en récidive, et délits connexes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-8 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Henri X... devant la cour d'assises de la Gironde sous l'accusation de vols aggravés en récidive ;
"alors qu'en s'abstenant de préciser la nature des faits sanctionnés par la première condamnation, et de constater le caractère définitif de celle-ci, la chambre d'accusation, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de l'état de récidive, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que l'examen des pièces de la procédure, notamment du bulletin n° 1 du casier judiciaire d'Henri X..., permet à la Cour de Cassation de s'assurer que le premier terme de la récidive est constitué par une condamnation pour crime, dont la peine a été exécutée le 28 janvier 1987 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 311-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que Henri X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation, notamment, de recels de véhicules ;
"alors que si la chambre d'accusation peut requalifier les faits qui lui sont déférés, c'est à la condition de ne rien ajouter aux faits compris dans la saisine de la juridiction d'instruction et sur lesquels la personne mise en examen a pu s'expliquer ; que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait sans constater les éléments constitutifs de ces délits, et, le cas échéant, ordonner un supplément d'information, requalifier en recels les faits à raison desquels Henri X... avait été poursuivi pour vols, les éléments constitutifs de ces délits étant différents" ;
Attendu que le renvoi d'Henri X... devant la cour d'assises étant justifié par les crimes de vols avec arme, le moyen proposé, relatif aux délits connexes, est inopérant ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;