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24/03/1999 | FRANCE | N°98-88191

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 1999, 98-88191


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, du 8 décembre 19

98, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GIRONDE sous l'accusation de vols a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, du 8 décembre 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GIRONDE sous l'accusation de vols avec arme, en récidive, et délits connexes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-8 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Henri X... devant la cour d'assises de la Gironde sous l'accusation de vols aggravés en récidive ;

"alors qu'en s'abstenant de préciser la nature des faits sanctionnés par la première condamnation, et de constater le caractère définitif de celle-ci, la chambre d'accusation, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de l'état de récidive, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que l'examen des pièces de la procédure, notamment du bulletin n° 1 du casier judiciaire d'Henri X..., permet à la Cour de Cassation de s'assurer que le premier terme de la récidive est constitué par une condamnation pour crime, dont la peine a été exécutée le 28 janvier 1987 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 311-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que Henri X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation, notamment, de recels de véhicules ;

"alors que si la chambre d'accusation peut requalifier les faits qui lui sont déférés, c'est à la condition de ne rien ajouter aux faits compris dans la saisine de la juridiction d'instruction et sur lesquels la personne mise en examen a pu s'expliquer ; que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait sans constater les éléments constitutifs de ces délits, et, le cas échéant, ordonner un supplément d'information, requalifier en recels les faits à raison desquels Henri X... avait été poursuivi pour vols, les éléments constitutifs de ces délits étant différents" ;

Attendu que le renvoi d'Henri X... devant la cour d'assises étant justifié par les crimes de vols avec arme, le moyen proposé, relatif aux délits connexes, est inopérant ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-88191
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, 08 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 1999, pourvoi n°98-88191


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.88191
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