AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- FERHATI Amokrane,
- Z... Lounès, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Arezki X... du chef d'abus de confiance, a déclaré recevable leur constitution de partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la recevabilité des pourvois ;
Attendu que la chambre d'accusation, saisie du seul examen de la recevabilité des parties civiles, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant recevable la constitution de partie civile de Lounès Z... et Amokrane Y... ;
Que, dès lors, l'arrêt attaqué ne faisant pas grief aux demandeurs, leur pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs ;
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;