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24/03/1999 | FRANCE | N°98-85921

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 1999, 98-85921


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Saïd,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 1er juillet 1998, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, 2 000 francs d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire en fixant à 1 an le délai au terme duquel il pourra sollic

iter un nouveau permis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Saïd,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 1er juillet 1998, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, 2 000 francs d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire en fixant à 1 an le délai au terme duquel il pourra solliciter un nouveau permis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et ne contient aucun grief offrant un point de droit à juger ; qu'il est, dès lors, irrecevable en application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85921
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 01 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 1999, pourvoi n°98-85921


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85921
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