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24/03/1999 | FRANCE | N°98-84779

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 1999, 98-84779


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Marie,

contre le jugement du Tribunal de police de LESPARRE-MEDOC, en date du 5 mars 1998, qui, pour contravention au Code de la route, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisatio

n judiciaire :

M. Gomez président, M. de Z... de Massiac conseiller rapporteur, M. Schumac...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Marie,

contre le jugement du Tribunal de police de LESPARRE-MEDOC, en date du 5 mars 1998, qui, pour contravention au Code de la route, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. de Z... de Massiac conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le tribunal de police a omis de répondre aux conclusions dont il était saisi et de donner les motifs de sa décision" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que les juges sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont saisis ;

Attendu que le jugement attaqué, après la mention préimprimée énonçant que "la culpabilité du prévenu résulte de la procédure et des débats", se borne à reproduire la qualification de la contravention, ainsi que la date et le lieu de celle-ci ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations qui ne caractérisent pas l'infraction retenue et, alors, en outre, que les notes d'audience mentionnent le dépôt de conclusions de nullité auxquelles il n'a pas été répondu, le juge du fond n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé,

CASSE ET ANNULE le jugement du tribunal de police de LESPARRE-MEDOC, en date du 5 mars 1998,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de BORDEAUX, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de LESPARRE-MEDOC, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84779
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de LESPARRE-MEDOC, 05 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 1999, pourvoi n°98-84779


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84779
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