AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 20 avril 1998, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement, 1 000 francs d'amende et lui a interdit de solliciter un nouveau permis avant l'expiration d'un délai d'un an ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 3 et R. 253 du Code de la route et 429 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que le tribunal et la cour d'appel ont écartée à bon droit par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;