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24/03/1999 | FRANCE | N°98-84427

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 1999, 98-84427


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 27 mars 1998, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et 1 mois de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'articl

e L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Soulard ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 27 mars 1998, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et 1 mois de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 537 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que la cour d'appel a écartée à bon droit, par une motivation exempte d'insuffisance ou de contradiction, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal ;

Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni des conclusions déposées par le prévenu que celui-ci ait invoqué, devant les juges du fond, la force majeure comme cause d'irresponsabilité ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est comme tel irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84427
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 27 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 1999, pourvoi n°98-84427


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84427
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