AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 27 mars 1998, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et 1 mois de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 537 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que la cour d'appel a écartée à bon droit, par une motivation exempte d'insuffisance ou de contradiction, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni des conclusions déposées par le prévenu que celui-ci ait invoqué, devant les juges du fond, la force majeure comme cause d'irresponsabilité ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est comme tel irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;