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24/03/1999 | FRANCE | N°98-84299

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 1999, 98-84299


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Douai,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6e chambre, en date du 19 mars 1998, qui a relaxé Philippe X... du chef d'excès de vitesse.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 10, R. 10-4 et R. 232 du Code de la route, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué exige, pour la validité des poursuites en matière d'excès de vitesse, que le procès-verbal porte, outre la mention de la date de vérification pÃ

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CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Douai,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6e chambre, en date du 19 mars 1998, qui a relaxé Philippe X... du chef d'excès de vitesse.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 10, R. 10-4 et R. 232 du Code de la route, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué exige, pour la validité des poursuites en matière d'excès de vitesse, que le procès-verbal porte, outre la mention de la date de vérification périodique du cinémomètre utilisé, celle de l'essai de l'appareil par les agents utilisateurs avant usage ;
" alors que, d'une part, ainsi que l'indique le premier jugement, aucun des textes qui prévoient et sanctionnent cette infraction, aucune disposition légale ou réglementaire et notamment l'arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier, publié au JO du 2 février 1991, ne font état de cette exigence ;
" et alors que, d'autre part, la réglementation actuelle prévoit, pour parer à toute contestation, la prise en compte d'une marge d'erreur maximale tolérée, qui figure au procès-verbal au titre de la vitesse retenue, et qui est le support de la poursuite " ;
Vu l'article R. 10 du Code de la route et l'arrêté du 7 janvier 1991 pris pour son application et celle du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier, pris en application du décret du 6 mai 1988, relatif au contrôle des instruments de mesure, et du Code de la route, les cinémomètres sont soumis à des opérations de contrôle, soit l'approbation de modèle, la vérification primitive des instruments neufs, la vérification annuelle des instruments en service, la réparation par un réparateur agréé et la vérification après réparation ou modification ; que ces textes ne soumettent pas chaque mise en service de l'appareil à un essai préalable ;
Attendu que, pour relaxer Philippe X..., poursuivi pour excès de vitesse à la suite d'un contrôle, le 25 décembre 1996 sur autoroute, à l'aide d'un appareil Mesta 206, les juges du second degré retiennent que " si le procès-verbal de contravention précise que le cinémomètre placé d'un point fixe a été vérifié le 25 mai 1996, il ne résulte pas de ces énonciations que le cinémomètre ait été essayé avant usage par les agents utilisateurs " et qu'il " existe, en conséquence, un doute quant à la vitesse du véhicule, doute qui doit bénéficier au prévenu lequel conteste la réalité de l'infraction " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bon fonctionnement du cinémomètre était établi par son homologation et sa vérification annuelle, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 19 mars 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84299
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Preuve - Contravention relevée au moyen d'un appareil automatique - Vérification annuelle de l'appareil - Essai préalable de l'appareil avant usage - Nécessité (non).

Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 7 janvier 1991, relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier, pris en application du décret du 6 mai 1988, relatif au contrôle des instruments de mesure, et du Code de la route, les cinémomètres sont soumis à des opérations de contrôle, soit l'approbation de modèle, la vérification primitive des instruments neufs, la vérification annuelle des instruments en service, la réparation par un réparateur agréé et la vérification après réparation ou modification. Encourt, dès lors, la cassation la cour d'appel qui, pour relaxer un prévenu poursuivi pour excès de vitesse, retient l'existence d'un doute sur les mesures effectuées par un cinémomètre ayant fait l'objet de la vérification annuelle mais non d'un essai préalable avant usage, un tel contrôle n'étant pas prévu par les textes précités. .


Références :

Arrêté du 07 janvier 1991 art. 2
Code de la route R10
Décret 88-682 du 06 mai 1988

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 1999, pourvoi n°98-84299, Bull. crim. criminel 1999 N° 55 p. 135
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 55 p. 135

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme de la Lance.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84299
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