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24/03/1999 | FRANCE | N°98-84145

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 1999, 98-84145


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 24 juin 1998, qui, pour délit de fuite, l'a condamné à 3 000 francs d'amende, à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient pr

ésents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judici...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 24 juin 1998, qui, pour délit de fuite, l'a condamné à 3 000 francs d'amende, à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. de Y... de Massiac conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a pas produit de moyen au soutien du pourvoi ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que Claude Z... s'est pourvu en cassation le 3 juillet 1998 contre un arrêt rendu contradictoirement contre lui le 24 juin précédent ;

Qu'ainsi, le pourvoi formé hors du délai de cinq jours prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, doit être déclaré irrecevable par application de ce texte ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84145
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 24 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 1999, pourvoi n°98-84145


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84145
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