AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 24 juin 1998, qui, pour délit de fuite, l'a condamné à 3 000 francs d'amende, à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. de Y... de Massiac conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a pas produit de moyen au soutien du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que Claude Z... s'est pourvu en cassation le 3 juillet 1998 contre un arrêt rendu contradictoirement contre lui le 24 juin précédent ;
Qu'ainsi, le pourvoi formé hors du délai de cinq jours prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, doit être déclaré irrecevable par application de ce texte ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;