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24/03/1999 | FRANCE | N°98-83751

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 1999, 98-83751


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MATHIEU Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 13 janvier 1998, qui, pour abus de confiance, faux et

usage, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis, 100 000 francs d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MATHIEU Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 13 janvier 1998, qui, pour abus de confiance, faux et usage, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis, 100 000 francs d'amende, et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 3 ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 592 et 593 du Code de procédure pénale, L. 212-1, L. 212-2 et L. 213-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, R. 213-7 dudit Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été rendu par la Cour d'Aix-en-Provence composée de Mme X... faisant fonction de président en remplacement de celui-ci légalement empêché et de M. Y... en remplacement de tout magistrat légalement empêché et de Mme B... ;

"alors que tout arrêt doit faire la preuve lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane et qu'aux termes de l'article 510 du Code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; que, dès lors, en l'espèce où les énonciations de l'arrêt ne permettent pas de s'assurer que la personne qui a fait fonction de président avait la qualité de conseiller à la Cour d'Aix-en-Provence et excluent même que M. Y... ait eu la qualité de magistrat, l'arrêt, qui est totalement muet sur le mode de désignation de ces personnes, ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu" ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre des appels correctionnels était composée, en qualité de président, de Mme X..., faisant fonction de président en remplacement de celui-ci, légalement empêché, et, en qualité de conseillers, de M. Y..., en remplacement de tout magistrat légalement empêché, et de Mme B... ;

Attendu que ces mentions suffisent à établir que la cour d'appel était régulièrement composée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150, 151, 406 et 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 et 441-1 du nouveau Code pénal, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean A... coupable d'abus de confiance et de faux par établissement de fausses factures ;

"aux motifs qu'en sa qualité de syndic de copropriété, Jean A... a confié à compter de 1988 un certain nombre de marchés de nettoyage des immeubles dont il avait la charge à l'entreprise de nettoyage exploitée par Ramiro DE C... ;

"que, très rapidement, Jean A... mettait en place avec les époux DE SA un système de fausses factures qui permettait au syndic de prélever sur les fonds appartenant aux copropriétés, mensuellement et en espèces, des sommes importantes ;

"que le procédé délictueux mis en oeuvre par Jean A... et les époux DE SA ressort d'une part des documents découverts par le SRPJ au cours de la perquisition effectuée au cabinet A... et du cahier de caisse, de la main de celui-ci, retraçant l'ensemble des opérations de retraits en espèces d'un montant de 2 244 450 francs entre le mois de mai 1988 et de février 1992 et la ventilation des sommes ainsi retirées en espèces du compte unique ouvert au nom du cabinet A... à la banque Bonasse entre les sommes remises aux époux DE SA et celles conservées par Jean A... à son bénéfice exclusif ;

"que les déclarations concordantes et circonstanciées de Kernanec, comptable du cabinet A... et de Fabre, recueillies lors de l'enquête, que de simples attestations établies à la veille des débats devant la Cour ne sauraient détruire, ont retracé la mise en oeuvre matérielle des fausses factures ayant permis les retraits en espèces ;

"que Jean A..., qui a spontanément reconnu avoir procédé avec Mme DE SA à un partage des sommes détournées en faisant état d'une "rétribution", ne peut sérieusement affirmer, s'agissant d'un détournement à son bénéfice d'une somme totale de 1 113 000 francs, qu'il s'agissait de la rétribution du travail supplémentaire accompli pour le compte des époux DE SA par sa secrétaire ;

"que la surfacturation établie au nom de l'entreprise DE SA et la dissipation par Jean A... des fonds appartenant aux copropriétés qu'il avait mandat de gérer, dans son intérêt personnel, caractérise le détournement et l'abus de confiance au préjudice des copropriétaires, peu important l'absence de plainte de leur part ;

"alors que, d'une part, les délits d'abus de confiance et de faux supposent, pour être constitués, l'existence d'un préjudice ;

qu'en l'espèce où les juges du fond ont formellement admis que les copropriétés au préjudice desquelles auraient, selon eux, été commis ces délits dont Jean A... a été déclaré coupable avec les époux DE C..., n'avaient pas porté plainte, la Cour, qui a totalement omis de s'expliquer sur la portée de cette abstention dont le prévenu déduisait, en produisant de nombreuses attestations de copropriétaires, la preuve de l'absence de tout détournement et de tout usage de faux commis par lui à leur préjudice en soulignant la publicité donnée aux poursuites, a laissé sans réponse un moyen péremptoire de défense du prévenu en se bornant à déclarer qu'il importait peu que les copropriétés prétendument victimes des abus de confiance n'aient pas porté plainte ;

"alors que, d'autre part, tout prévenu étant, en application de l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie et les procès-verbaux d'audition de témoins établis au cours de l'information sur commission rogatoire n'ayant pas plus de valeur probante que les attestations émanant des mêmes témoins produites par un prévenu avant l'audience pour rectifier partiellement le contenu de leurs précédentes déclarations, la Cour a violé le principe de la liberté des preuves posé par l'article 427 du Code de procédure pénale en refusant, sans le justifier, d'admettre que lesdites attestations puissent contredire les précédentes déclarations de ces témoins ;

"et qu'enfin, si Jean A... a effectivement reconnu au cours de l'instruction, qu'il avait prélevé une partie des sommes qu'il avait versées en espèces à ses coprévenus, il n'a jamais admis que ces prélèvements portaient sur une somme totale de 1 113 000 francs ; que, dès lors, les juges du fond qui ont invoqué l'importance de ce montant pour rejeter le moyen de défense du prévenu tiré de la justification desdits prélèvements par la nécessité de rétribuer le service de sa comptabilité qui avait assumé la charge d'établir les factures de ses coprévenus illettrés à la place de ceux-ci, ont privé leur décision de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83751
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 13 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 1999, pourvoi n°98-83751


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83751
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