AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rudolf,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 5 février 1998, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, 50 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ;
Sur la recevabilité de la constitution de l'avocat en la Cour :
Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation 1 mois, au plus tard, après la date de ce pourvoi ;
Attendu que Rudolf X... a formé son recours le 9 février 1998 ; que, le 10 avril suivant, son avocat en la Cour a déclaré se constituer en son nom ; que cette déclaration, parvenue au greffe après l'expiration du délai imparti par le texte précité sans qu'une dérogation ait été accordée, est irrecevable ;
Attendu, qu'ainsi, aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;