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24/03/1999 | FRANCE | N°98-82992

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 1999, 98-82992


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Edouard,

- Z... Joséphine,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 19 février 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en

l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Edouard,

- Z... Joséphine,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 19 février 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Vu l'article 575, alinéa 2,5 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2,5 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rendu une décision de non-lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Edouard X... et Joséphine Z... pour escroquerie et abus de confiance, en se bornant à affirmer que cette dernière infraction n'est pas constituée dans tous ses éléments ;

"alors qu'en omettant de statuer sur les poursuites pour escroquerie visées dans la plainte, les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Joséphine Z... et Edouard X... ont précisé au magistrat instructeur, par une lettre datée du 23 août 1995, que leur plainte du 27 juillet précédent, dirigée contre l'ancien syndic de la copropriété pour abus de confiance et complicité, escroquerie et tentative d'escroquerie se rapportait à un détournement de fonds imputé à ce dernier le 7 août 1992, constituant le délit d'abus de confiance incriminé par les articles 408 anciens et 314-1 et 314-2 du Code pénal ; qu'ils ne sauraient, dès lors, reprocher à la chambre d'accusation d'avoir statué, comme elle l'a fait, du seul chef qui lui a été régulièrement dénoncé ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 et 408 anciens du Code pénal, en vigueur au moment des faits, 314-1, 313-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de confiance ;

"au motif que c'est à juste titre que le premier juge a rendu une ordonnance de non-lieu dans cette procédure, l'infraction d'abus de confiance n'étant pas constituée dans tous ses éléments ;

qu'ainsi, il convient de relever que la somme litigieuse a été restituée à première sommation et qu'il n'existe pas d'éléments à charge suffisants permettant de se convaincre que la rétention de sommes à la supposer injuste, ait été faite avec une intention frauduleuse ;

"alors que, d'une part, la chambre d'accusation doit, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, énoncer les faits de la poursuite afin de mettre la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle légal ; qu'en l'espèce où ni l'arrêt attaqué, ni l'ordonnance de non-lieu, ni le réquisitoire définitif dont le magistrat instructeur a adopté les motifs, n'ont précisé les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile des demandeurs, interdisant ainsi à la Cour de Cassation d'exercer tout contrôle sur la légalité de la décision attaquée, celle-ci , qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, doit être censurée en application de l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

"alors que, d'autre part, la restitution d'une somme d'argent opérée postérieurement à son détournement n'effacant pas l'existence de l'abus de confiance antérieurement consommé, la chambre d'accusation devant laquelle les parties civiles soulignaient que l'auteur du détournement ne les avait remboursées que pour éviter une assignation en justice, a privé sa décision de motifs en invoquant la restitution de la somme litigieuse pour déclarer n'y avoir lieu à suivre ;

"et qu'enfin, le fait de se prévaloir d'une qualité perdue pour se faire remettre indûment une somme d'argent appartenant à autrui étant de nature à constituer le délit d'escroquerie, même si plusieurs années après et de multiples réclamations, la somme est restituée après une mise en demeure pour éviter des poursuites, la chambre d'accusation qui, sans tenir aucun compte de l'articulation essentielle du mémoire des parties civiles invoquant le fait que l'auteur des faits poursuivis s'était fait remettre des fonds quelques jours après avoir perdu la qualité de syndic de leur copropriété, s'est bornée à invoquer une telle restitution pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, a rendu un arrêt qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ;

Que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82992
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, 19 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 1999, pourvoi n°98-82992


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82992
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