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24/03/1999 | FRANCE | N°98-82689

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 1999, 98-82689


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 21 janvier 1998, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 1 800 francs d'amende et a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 jours ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents dans la

formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. G...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 21 janvier 1998, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 1 800 francs d'amende et a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 jours ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

Attendu que le demandeur sollicite l'autorisation de comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance de Me Z..., avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer "qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;

Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'est pas nécessaire ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;

Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de veiller à l'exacte application de la loi pénale, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale et de l'article 6, paragraphe 3a, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de la citation, dès lors qu'elle a constaté que, conformément aux dispositions de l'article 551 du Code de procédure pénale, cet acte énonçait le fait reproché au prévenu ainsi que les textes de loi réprimant l'infraction poursuivie ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité au principe dit de "l'égalité des armes" résultant des articles 6, paragraphes 1, 2 et 3d de la Convention européenne des droits de l'homme, des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions douanières ;

Attendu que l'article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, et que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, n'est pas incompatible avec le principe conventionnel "du procès équitable", dès lors qu'il impose le même mode de preuve à chacune des parties au procès pénal ;

Que le moyen doit donc être rejeté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route ;

Attendu que René X... est sans intérêt à invoquer un éventuel défaut de conformité à la Convention précitée, de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route, lequel prévoit, à titre de mesure de protection, l'exécution provisoire des peines complémentaires de suspension et d'annulation du permis de conduire, dès lors que la suspension du permis de conduire prononcée à son encontre n'est pas assortie de cette modalité d'exécution ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code civil, de l'article 12 de la loi du 12 Vendémiaire An IV, de l'ordonnance royale du 27 novembre 1816, de l'ordonnance royale additionnelle du 18 janvier 1817 et du décret du 5 novembre 1870 ;

Attendu que, pour écarter l'exception tirée de la nécessité, pour le ministère public, de rapporter la preuve de la publication régulière des textes servant de base aux poursuites, conformément, notamment, aux dispositions de la loi du 12 Vendémiaire An IV, la cour d'appel énonce, à bon droit, que l'opposabilité des lois et décrets, selon l'article 1er du Code civil et l'article 2 du décret du 5 novembre 1870, ne découle que de leur seule publication au Journal officiel, non contestée en l'espèce, et de l'écoulement des délais fixés par le second de ces textes ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 44 du Code de la route, de l'article 7 de l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et des articles 15 et 42-2 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière ;

Attendu que, pour écarter l'exception du prévenu, qui prétendait que la preuve de l'implantation régulière de la signalisation routière en cause n'étant pas rapportée, celle-ci lui était inopposable, la cour d'appel retient, à bon droit, qu'en application de l'article R. 44, alinéa 1 et 3, du Code de la route, les usagers doivent, en toutes circonstances, respecter les indications résultant de la signalisation routière, dès lors qu'elle est apposée de façon apparente et réglementaire ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait prospérer ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82689
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 21 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 1999, pourvoi n°98-82689


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82689
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