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24/03/1999 | FRANCE | N°98-82603

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 1999, 98-82603


REJET des pourvois formés par :
- X... Vincent,
- Y... Sandrine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 16 janvier 1998, qui a condamné le premier, pour infractions au Code du travail, escroquerie et exercice d'une activité professionnelle malgré une mesure de faillite, à 1 an d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et la seconde, pour infractions au Code du travail et escroquerie, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à 5 ans d'interdiction de gérer toute entreprise commerciale

et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille...

REJET des pourvois formés par :
- X... Vincent,
- Y... Sandrine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 16 janvier 1998, qui a condamné le premier, pour infractions au Code du travail, escroquerie et exercice d'une activité professionnelle malgré une mesure de faillite, à 1 an d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et la seconde, pour infractions au Code du travail et escroquerie, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à 5 ans d'interdiction de gérer toute entreprise commerciale et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14, 15, 18, 20, 21-1, 31, 41, 75, 76, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, D 2, D 13 et D 14 du même Code, R. 642-1 du Code pénal :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vincent X... et Sandrine Y... coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a condamnés à 1 an d'emprisonnement pour le premier et 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour la seconde ;
" aux motifs que, aux termes des articles 20, 75 et D 14 du Code de procédure pénale, les agents de police judiciaire, sous le contrôle des officiers de police judiciaire, ont pour mission de constater les délits et d'en dresser procès-verbal, de recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs ou complices de ces infractions ; qu'ils peuvent effectuer des enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur instruction du procureur de la République ; qu'aux termes des articles 41 et D 2 du Code de procédure pénale, le procureur de le République a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par les articles 16 à 19 du Code de procédure pénale ; qu'il a seul qualité pour diriger l'activité des agents de police judiciaire, par la voie, s'il y a lieu, de leurs supérieurs hiérarchiques ; qu'une réquisition s'analyse juridiquement en une injonction faite à un tiers, lequel commet la contravention prévue par l'article R. 642-1 du Code pénal s'il n'y défère pas ; qu'elle ne nécessite aucunement, même lors d'une enquête préliminaire, le consentement du mis en cause ; qu'une réquisition ne peut être assimilée à une perquisition, visite domiciliaire et saisie de pièces, opérations dont la nature coercitive et attentatoire à la liberté individuelle justifie le respect de formes procédurales spécifiquement définies à l'article 76 du Code de procédure pénale, qui ne sauraient être étendues à des actes non prévus par ce texte ; qu'enfin, en application de l'article 18 du Code de procédure pénale relatif à la compétence territoriale des officiers de police judiciaire, rien n'interdit à ceux-ci de recueillir des renseignements en dehors de leurs circonscription par téléphone, télécopie, voie postale ou tout autre mode de communication ; qu'en l'espèce, l'agent de police judiciaire a procédé seulement à des auditions, les mesures coercitives de garde à vue ayant été prise par un officier de police judiciaire ; que des documents lui ont été remis par les prévenus et des témoins, dont la saisie a été effectuée par officier de police judiciaire ; que toutes les réquisitions par lui effectuées ont reçu l'accord préalable du procureur de la République en la personne de deux substituts, conformément aux termes ci-dessus rappelés ; qu'elles ont été adressées hors circonscription à partir du siège de la brigade où il était territorialement compétent ; que dès lors, l'ensemble des actes de la procédure et notamment les auditions, réquisitions et saisies ont été réalisés dans le respect des formes légales ; qu'aucune atteinte n'ayant été portée aux droits de la défense, la procédure ne pouvait être annulée ;
" alors que, premièrement, il résulte des termes mêmes de l'article 75 du Code de procédure pénale, que si même il agit sur les instructions du procureur de la République ou de l'un de ses substituts, l'agent de police judiciaire ne peut intervenir, dans le cadre d'une enquête préliminaire, que sous le contrôle d'un officier de police judiciaire ; que la lettre et l'économie du texte postulent le contrôle d'un officier de police judiciaire, sans qu'on puisse y substituer l'intervention du procureur de la République ou de son substitut ; que d'ailleurs, les agents de police judiciaire ne font que " seconder ", selon l'article 20 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire ; qu'en considérant la procédure régulière, aux motifs que les actes accomplis par l'agent judiciaire, et notamment les réquisitions, l'avaient été avec l'accord préalable du substitut du procureur de la République, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
" alors que, deuxièmement, le contrôle s'entend d'une vérification des actes, et postule donc un examen a posteriori, de sorte qu'on ne saurait assimiler à un contrôle un simple accord préalable ; qu'en assimilant à un contrôle un simple accord préalable, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés ;
" alors que, troisièmement, des réquisitions, en vue de l'obtention de pièces, qui exposent les destinataires à des sanctions pénales en cas de refus, ne peuvent être assimilées à la constatation de crimes ou de délits, au sens de l'article 20 du Code de procédure pénale, laquelle ne peut s'entendre que de la constatation de faits matériels afférents à des crimes et des délits ; qu'à cet accord encore, l'arrêt attaqué procède d'une erreur de droit ;
" et alors que, quatrièmement, la réquisition, qui a un caractère coercitif, dès lors que le refus est pénalement sanctionné, doit être regardée comme géographiquement localisée au lieu où se trouve la personne requise, ou encore au lieu où la personne requise doit accomplir l'acte qui lui est demandé ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que la réquisition était émise en un lieu où l'agent de police judiciaire était territorialement compétent, les juges du fond ont violé, une fois de plus, les textes susvisés " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure d'enquête préliminaire régulièrement soulevée par les prévenus, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen et retiennent, notamment, que toutes les réquisitions effectuées par l'agent de police judiciaire à l'égard de différents organismes, en particulier financiers, pour obtenir des renseignements et documents sur la situation des personnes concernées, ont reçu l'accord préalable du procureur de la République et que ces réquisitions ont été adressées hors circonscription à partir du siège de la brigade où l'agent était territorialement compétent ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les procès-verbaux constatant les actes accomplis par l'agent de police judiciaire, notamment les réquisitions et auditions, ont été adressés au procureur de la République par la voie hiérarchique, d'où se déduit l'existence d'un contrôle de l'officier de police judiciaire conformément aux dispositions de l'article 75 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen sera donc écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82603
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Enquête préliminaire - Réquisitions adressées hors circonscription - Possibilité.

ENQUETE PRELIMINAIRE - Officier de police judiciaire - Pouvoirs - Réquisitions adressées hors circonscription - Possibilité

Justifie sa décision la cour d'appel qui écarte l'exception de nullité d'une procédure d'enquête préliminaire, dès lors que les procès-verbaux constatant les actes accomplis par un agent de police judiciaire ont été adressés au procureur de la République par la voie hiérarchique, d'où se déduit l'existence du contrôle d'un officier de police judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 75 du Code de procédure pénale, et que les réquisitions adressées hors circonscription l'ont été à partir du siège de la brigade où l'agent était territorialement compétent. (1).


Références :

Code de procédure pénale 75

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 16 janvier 1998

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-01-10, Bulletin criminel 1995, n° 13, p. 31 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 1999, pourvoi n°98-82603, Bull. crim. criminel 1999 N° 56 p. 137
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 56 p. 137

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme de la Lance.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82603
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