AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DANIEL Y...,
contre le jugement du tribunal de police de CHATEAUROUX, en date du 27 mai 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 950 francs d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, selon les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par une déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; qu'il s'agit là d'une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé sauf impossibilité absolue ;
Attendu qu'en l'espèce, le demandeur s'est borné à adresser au greffier du tribunal de police de Châteauroux une lettre l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation ; que, dès lors, le pourvoi qui n'a pas été déclaré dans les formes requises par la loi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;