AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé au nom de :
- ALONSO Z... Jésus,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1998, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, à 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. de Y... de Massiac conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le pourvoi a été formalisé par un avocat du barreau de Rennes muni d'un pouvoir ;
Que toutefois ce document, qui indique que "tout pouvoir est donné à cet avocat ou à un avoué de son choix pour former un pourvoi en cassation", sans précision de la décision attaquée, et qui est daté du 2 février 1997, ne saurait être regardé comme un pouvoir spécial, au sens de l'article 576 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;