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24/03/1999 | FRANCE | N°98-82053

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 1999, 98-82053


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE TURMEL-LE PIOUFLE , partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 22 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre Gérard Y..., Claudette C..., épouse Y..., et Jean-Pierre Z... des chefs d'établissement de fausse attestation et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instructio

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La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE TURMEL-LE PIOUFLE , partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 22 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre Gérard Y..., Claudette C..., épouse Y..., et Jean-Pierre Z... des chefs d'établissement de fausse attestation et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-2, alinéas 5 et 6, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant déclaré n'y avoir lieu à suivre des chefs de l'information suivie contre Gérard Y..., Claudette C..., épouse Y..., et Jean-Pierre Z... ;

"aux motifs que l'information n'a pas permis d'établir la fausseté de l'attestation contestée ; qu'en effet, il devait être avéré que le livre comptable figurant en cote D 28 intitulé journal centralisateur et livre d'inventaire existait effectivement puisque Christine B..., inspectrice des impôts, admettait qu'il lui avait été présenté lors du contrôle fiscal du café-tabac "La Coquille" ; tout au plus précisait-elle qu'à l'époque, ce document ne comportait que la partie journal centralisateur, le livre d'inventaire, par ailleurs présenté de manière non conforme aux règles comptables, ayant été annexé ultérieurement à ce document ; qu'interrogé sur ce point lors de sa première comparution, Jean-Pierre Z... exposait qu'il avait effectivement rédigé le 23 novembre 1993 l'attestation litigieuse ;

qu'il indiquait de plus qu'il avait lui-même inséré dans le journal centralisateur des documents comptables faisant office de livre d'inventaire ; qu'il précisait cependant qu'il n'y avait là aucune intention malicieuse de sa part dès lors que les feuillets insérés par lui dans le journal centralisateur figuraient déjà dans la masse des éléments comptables détenus par les consorts D... - LE PIOUFLE et qu'il n'avait donc fait que regrouper des documents afin d'en faciliter l'analyse ; qu'enfin, s'agissant de la mention figurant en-tête du document litigieux - journal centralisateur et livre d'inventaire -, il admettait avoir lui-même porté celle-ci afin d'identifier la nature comptable exacte de ce registre ; qu'il ne voyait là non plus aucune falsification précisant, preuve à l'appui, que lorsque le tribunal de commerce paraphait un livre de compte, le greffier n'y portait que la mention générique de "journal ; qu'il avait simplement précisé en la complétant des mentions "...centralisateur et livre d'inventaire", sans d'ailleurs tenter d'imiter en aucune manière l'écriture du greffier du tribunal de commerce ; qu'il convient également de noter que le préjudice subi du fait du faux allégué, condition même de l'existence de celui-ci, n'est pas clairement établi dès lors que les réclamations formulées par l'Administration fiscale ne portaient pas sur la seule absence du journal centralisateur et livre d'inventaire mais bien sur un ensemble de lacunes allant de la non-présentation des bandes de caisse enregistreuse ou des tickets de contrôle, à la tenue irrégulière du livre de caisse ; que, s'il résulte de l'information qu'il y a pu avoir chez les uns ou les autres des mis en cause, des négligences sur le plan de l'orthodoxie de la tenue des livres comptables, celle-ci n'a pas permis d'établir la matérialité des faits qualifiés de faux et usage de faux invoqués par les parties civiles ;

"alors que, d'une part, la chambre d'accusation n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile faisant valoir que Jean-Pierre Z... s'était permis, à l'insu et sans l'accord ni de M. X..., ni de celui de la SNC exploitante, de trafiquer les pièces comptables qui lui étaient communiquées et de constituer lors de cette communication un faux livre comptable officiel par un procédé de collage, qu'il avait ajouté certaines mentions manuscrites sur le livre centralisateur après le visa du greffe du tribunal de commerce et que M. X... s'était trouvé détenteur à son insu d'un document comptable nouveau, c'est-à-dire un livre d'inventaire annexé au livre centralisateur ; que l'arrêt qui ne s'est pas expliqué sur la création par Jean-Pierre Z... d'un faux livre d'inventaire à l'aide des éléments comptables mis à sa disposition, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation a délaissé aussi le chef d'articulation essentiel du mémoire de la SNC TURMEL- LE PIOUFLE selon lequel ladite attestation tendait à faire accréditer que M. X... aurait faussement répondu, notamment lors du contrôle fiscal, qu'il ne détenait ni le livre centralisateur, ni le livre d'inventaire et qu'il n'aurait changé d'attitude qu'après l'ordonnance de référé condamnant la SNC D... - LE PIOUFLE à la production des pièces ; que l'arrêt attaqué, qui a omis de statuer sur l'usage d'une fausse attestation ayant conduit à une décision profitable pour les prévenus de la Cour de Rennes du 15 juin 1994 n'est, dès lors, pas motivé" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ou toute autre infraction et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des investigations complémentaires ;

Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé le pourvoi l'est également ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82053
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, 22 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 1999, pourvoi n°98-82053


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82053
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