La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/1999 | FRANCE | N°98-81980

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 1999, 98-81980


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- F... Philippe

- DES CUBES DU Y... Aymar,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 16 mars 1998, qui les a condamnés, le premier à 6 mois d'emprisonnement pour faux et usage, le second à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende pour usage de faux, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, st

atuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents : M. Gomez p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- F... Philippe

- DES CUBES DU Y... Aymar,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 16 mars 1998, qui les a condamnés, le premier à 6 mois d'emprisonnement pour faux et usage, le second à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende pour usage de faux, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de C... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi de Philippe F... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit par le demandeur ;

Sur le pourvoi d'Aymar Du Y... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 150 et 151 du Code pénal abrogé, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Aymar Z... coupable d'usage de faux ;

"aux motifs adoptés que la copie des statuts de la société Enfin l'Agence, délivrés par le greffe du tribunal de commerce de Paris, a bien été falsifiée ; que le document falsifié avait pour objet d'établir la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques, la publicité des engagements réciproques des associés de l'agence Enfin ;

"et aux motifs propres qu'Aymar Du Y... a sciemment remis d'abord à M. D... de TF1, ensuite à M. A... du Figaro, enfin à M. B... Observateur, le document falsifié dont il ne pouvait ignorer les inexactitudes, alors, ainsi qu'il l'a confirmé, qu'il savait, comme tous les journalistes ayant suivi l'affaire "Noir/X...", que la SARL Enfin l'Agence ne concernait que MM. X... et E... ;

que l'ensemble des investigations sur Hervé Bourges et le fait de diffuser l'information sans les vérifications sommaires usuelles démontrent l'intention d'atteindre Hervé Bourges ;

"alors, d'une part, que l'altération de la vérité dans un document n'est susceptible de constituer un faux en écriture que si le document falsifié constitue un titre pourvu de force probante, créateur d'obligations ; qu'en se bornant à affirmer que l'altération des statuts de la société Enfin était de nature à établir la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques, à savoir "la publicité des engagements réciproques des associés de l'agence Enfin", sans préciser en quoi la falsification d'une copie des statuts de la SARL Enfin faisant apparaître Hervé Bourges comme l'un des porteurs de parts était susceptible de mettre à sa charge des obligations quelconques en cette qualité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et n'a pas caractérisé l'existence d'un faux ;

"alors, d'autre part, que l'altération de la vérité dans un document faisant titre n'est constitutive de faux que si elle est préjudiciable à autrui ; qu'en retenant le délit de faux et, partant, l'usage de faux, sans préciser en quoi le fait de faire apparaître Hervé Bourges comme porteur de parts d'une SARL, aux côtés de Pierre Botton et d'Yves Mourousi, était de nature à lui porter préjudice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et n'a pas caractérisé l'existence d'un faux ;

"alors, de troisième part, que, lors de sa première comparution devant le juge d'instruction (cf. PV du 27 mai 1993, D132 à D143), Aymar Du Y... avait déclaré que, parce qu'il savait, comme tous les journalistes ayant suivi l'affaire X..., que la SARL Enfin ne concernait au départ que Pierre X... et Yves E..., il avait fait part à Philippe F... de son étonnement de voir apparaître le nom d'Hervé Bourges comme porteur de parts sur le document qui lui était présenté, et s'était vu répondre par Philippe F... qu'il s'agissait d'une modification des statuts ; qu'en déduisant la nécessaire connaissance, par Aymar Du Y..., de la falsification du document litigieux de cette déclaration, présentée sous une forme tronquée, la cour d'appel a dénaturé un élément essentiel du dossier pénal, et n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin, que, dans sa première déclaration devant le juge d'instruction (cf. PV du 27 mai 1993), Aymar Du Y... a expliqué qu'il avait été chargé par ses supérieurs d'enquêter sur l'affaire X..., que, si le document litigieux n'a fait l'objet d'aucune vérification à TF1, c'est que tout traitement journalistique par TF1 du document avait été exclu, et a ajouté que c'est son supérieur hiérarchique, M. D..., qui lui avait demandé de transmettre le document au Figaro en y joignant une note explicative ; qu'en déduisant la mauvaise foi d'Aymar Du Y... de l'ensemble des investigations effectuées sur Hervé Bourges, notamment de la rédaction d'une note explicative, ainsi que de l'absence de vérification avant toute diffusion de l'information, absence de vérification que lui imposait sa situation et correspondant à la circonstance qu'il n'a pas diffusé l'information au public, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement que, courant février 1993, l'instruction de l'affaire concernant Pierre X... étant en cours, Aymar Du Y..., journaliste au service de la chaîne de télévision TF1 et chargé d'enquêter sur l'affaire, a reçu de Philippe F..., pigiste, la copie falsifiée des statuts d'une des sociétés de Pierre X... dans lesquels Hervé Bourges, président des chaînes publiques de télévision, figurait comme associé, alors que le nom de ce dernier n'apparaissait pas sur l'exemplaire des statuts délivré par le greffe du tribunal de commerce à Philippe F..., sur sa demande ;

Qu'Aymar Du Y..., après avoir présenté la copie des statuts falsifiés à sa direction, l'a remise à un journaliste du Figaro pour qu'il publie sans délai l'information; qu'il a également contacté, aux mêmes fins, un journaliste du Nouvel Observateur ; que, la falsification ayant été très vite décelée, l'information n'a pas été diffusée ;

Attendu que, pour déclarer Aymar Du Y... coupable d'usage de faux, l'arrêt relève notamment qu'il a orienté ses recherches sur Hervé Bourges, qu'il savait, comme tous les journalistes "couvrant" l'affaire X..., que le président des chaînes publiques n'était pas concerné par la société dont les statuts avaient été falsifiés, qu'il n'ignorait pas les inexactitudes de ce document, et que l'ensemble de ses investigations démontre qu'il n'avait d'autre but que d'atteindre Hervé Bourges dans son honneur et sa réputation, quels qu'en soient les moyens ;

Qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, et dès lors que la copie certifiée conforme des actes déposés au greffe a une valeur probatoire, que les statuts d'une société constituent un titre au sens de l'article 441-1 du Code pénal et que, si le faux doit porter préjudice à autrui, le dommage peut être matériel, social ou moral, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81980
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FAUX - Faux en écriture de commerce - Eléments constitutifs - Elément matériel - Notion de titre - Falsification des statuts d'une société.

FAUX - Faux en écriture de commerce - Dommage - Nature.


Références :

Code pénal 441-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 16 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 1999, pourvoi n°98-81980


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81980
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award