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24/03/1999 | FRANCE | N°98-81979

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 1999, 98-81979


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DI Z... Roberto,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 18 mars 1998, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

La COUR, statuant après dé

bats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents dans la formation prévu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DI Z... Roberto,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 18 mars 1998, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me VUITTON et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1745 du Code général des impôts, 121-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Roberto X...
Z... coupable de fraude fiscale et a statué sur les intérêts civils ;

"aux motifs que les premiers juges ont, à juste titre, relevé que la plainte de l'Administration portait exclusivement sur l'omission de déclaration de TVA exigible au titre du seul mois de décembre 1992 qui devait être effectuée en janvier 1993 et qui a effectivement été déposée courant juin 1993 ; qu'il est établi que ce relevé n'a été adressé qu'après mise en demeure du 3 juin 1993 et alors que la vérification de la comptabilité de la société était en cours ; que la seule déclaration de TVA du mois de décembre 1992 d'un montant de 2 975 409 francs représentait la quasi-totalité de ce qui était dû au titre de l'année 1992, les déclarations des mois précédents étant au total de 80 222 francs ; qu'il est établi que la société, en raison de difficultés financières, était dans l'impossibilité de payer une somme de près de 3 millions de francs qui était due ;

que, dans ces conditions, il apparaît que l'omission de déclaration était volontaire et avait pour but d'échapper au paiement de la taxe ;

"alors que l'arrêt ne pouvait entrer en voie de condamnation à l'encontre de Roberto X...
Z..., en sa qualité de président-directeur général de la société redevable légale de l'impôt, sans constater que l'obligation de déclaration de l'impôt incombait à lui seul et qu'il était le seul investi des pouvoirs nécessaires pour procéder à la déclaration fiscale obligatoire omise en l'espèce ;

qu'en se fondant sur la seule qualité de président-directeur général du prévenu, la Cour n'a pas légalement justifié son arrêt" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu, poursuivi en qualité de président du conseil d'administration de la société Réalisations Immobilières et Commerciales, n'a pas soutenu qu'il avait délégué ses pouvoirs en matière fiscale ;

Qu'en cet état, et dès lors que le dirigeant légal d'une société est tenu pour responsable des obligations fiscales à l'égard de l'administration des Impôts, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1745 du Code général des impôts, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Roberto X...
Z... solidairement tenu avec la société RIC, redevable légale de l'impôt, au paiement de la taxe fraudée ainsi que des pénalités fiscales y afférent ;

"alors que les juges ne pouvaient déclarer le prévenu solidairement tenu, avec la société RIC, redevable légale de l'impôt, au paiement de la taxe fraudée ainsi que des pénalités fiscales y afférentes, sans motiver cette condamnation ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;

Attendu que, les juges n'ayant pas à motiver spécialement le prononcé de la solidarité prévue par l'article 1745 du Code général des impôts, le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81979
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le second moyen) IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - TVA - Pénalités et peines - Condamnations pécuniaires - Solidarité - Prononcé - Motivation - Nécessité (non).


Références :

CGI 1745

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 18 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 1999, pourvoi n°98-81979


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81979
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