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24/03/1999 | FRANCE | N°98-81953

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 1999, 98-81953


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE du ...,

- LA SOCIETE MAISON ROUGE,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, escroquerie, complicité, tromperie sur les qualités substantielles d'une pre

station de service et entente prohibée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le ju...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE du ...,

- LA SOCIETE MAISON ROUGE,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, escroquerie, complicité, tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation de service et entente prohibée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 8, 575, alinéa 3, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits visés dans la plainte avec constitution de partie civile de la SNC "société centrale immobilière du ..." et de la société Maison Rouge ;

"aux motifs que "l'ancienneté des faits, à les supposer établis, fait obstacle à toute nouvelle audition ou éventuelle mesure de confrontation ; qu'en effet, aucun élément pertinent ne saurait être déduit d'éventuelles déclarations faisant référence à des évènements qui auraient pu survenir plus de six ans auparavant ;

que cette même ancienneté rend inenvisageable toute perquisition" ;

"alors qu'en prononçant le non-lieu motif pris de "l'ancienneté des faits", la cour d'appel a appliqué implicitement mais nécessairement la prescription triennale, bien que la plainte avec constitution de partie civile ait été déposée dans l'année suivant les faits par elle visés ; d'où il suit que la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 213-1 et L. 216-1 du Code de la consommation, et des articles 575, alinéa 6, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits visés dans la plainte avec constitution de partie civile de la SNC "société centrale immobilière du ..." et de la société Maison Rouge ;

"aux motifs que "la mission d'expertise confiée à M. X... , homme de l'art, inscrit sur une liste nationale, n'a pas mis en évidence une carence de la société SECT dans l'exécution des contrats qui lui avaient été confiés (... ) ; que ce praticien, au terme d'une étude approfondie, a estimé que les solutions, les travaux préconisés par la société mise en cause étaient justifiés techniquement ; qu'il n'a pas relevé d'anomalie dans la procédure d'appel d'offres, a écarté toute entente illicite ;

"considérant qu'indépendamment des dénégations de M. A..., de l'analyse de l'expert judiciaire, l'enquête diligentée auprès des autres entreprises mises en cause par les parties civiles, qualifiées de "complices" n'a pas permis de réunir le moindre élément susceptible de conforter les accusations des plaignants (... ) ;

"considérant, par ailleurs, qu'il est au surplus constant que les conventions intervenues laissaient le choix final de l'entreprise à retenir au seul maître d'ouvrage, à savoir les parties civiles, importantes sociétés immobilières et non simple particulier incapable d'analyser un contrat ; que M. Z... étant au surplus décrit dans la plainte initiale comme "habitué à la signature d'importants marchés d'entreprise" ;

"considérant, enfin, s'agissant du grief relatif aux honoraires de la SECT, qu'il est indéniable que chacun des contrats prévoyait un montant forfaitaire et non calculé sur le pourcentage des travaux réalisés ;

"que cette disposition faisait ainsi obstacle à toute éventualité d'encaissement par la SECT, selon l'expression des plaignants "d'honoraires importants" ou "injustifiés" ;

"alors que la chambre d'accusation doit répondre aux articulations essentielles du mémoire dont elle est saisie ; que, dans un mémoire régulièrement déposé, les plaignantes soutenaient avoir été les victimes d'une tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation de service, en ce que la société de conseil en génie climatique à laquelle elles avaient fait appel leur avait conseillé de choisir une société infiniment plus chère que les autres ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ou toute autre infraction et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des investigations complémentaires ;

Attendu que les moyens proposés, qui reviennent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que les moyens sont irrecevables et qu'en application du texte susvisé les pourvois sont également ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81953
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 01 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 1999, pourvoi n°98-81953


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81953
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