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24/03/1999 | FRANCE | N°98-81847

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 1999, 98-81847


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Rémy,

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date

du 22 octobre 1997, qui, pour vol avec effraction et escroquerie, les a condamnés chacun à 1 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Rémy,

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 1997, qui, pour vol avec effraction et escroquerie, les a condamnés chacun à 1 an d'emprisonnement ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 313-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de vol à l'aide d'une effraction et escroquerie et, en répression, les a condamnés à la peine d'un an d'emprisonnement ;

"aux motifs que la carte de crédit dérobée a été utilisée dans une billetterie du Crédit Mutuel comportant deux distributeurs, qui ont été débités de trois fois mille francs selon les relevés de cette banque ; qu'une caméra de surveillance équipant cette banque a enregistré la photographie de quatre individus pendant l'horaire de ces retraits, dont celle de Gérard X... et Rémy Y... ; que la présence de ceux-ci autour des distributeurs de billets correspond sensiblement aux horaires notés sur le terminal, avec un petit décalage, les enquêteurs ayant pour leur part relevé un léger décalage lors d'un test de synchronisation effectué entre une opération et son relevé par le terminal ; que Gérard X... et Rémy Y..., qui n'ont pas fourni d'alibi plausible pour la soirée du 22 avril contestent contre toute évidence figurer sur les photographies prises par la caméra de surveillance ; qu'en réalité, c'est bien Rémy Y... et Gérard X... qui ont utilisé la carte volée et qui ont été photographiés peu après le cambriolage ;

"alors d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt et des pièces du dossier que la caméra de surveillance équipant la banque où les retraits litigieux ont été effectués a enregistré la photographie de quatre individus pendant l'horaire de ces retraits ; qu'en particulier, trois individus ont été photographiés entre 22 h 42 et 22 h 43 (cf. procès-verbal n° 00157/95 du 24 avril 1995) ; que, dès lors, en déclarant les prévenus coupables d'escroquerie aux motifs qu'ils seraient représentés sur deux photographies, sans s'expliquer sur le troisième homme photographié dans le même créneau horaire, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale ;

"alors d'autre part, que la charge de la preuve de la culpabilité des prévenus pèse sur l'accusation ; qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt attaqué que l'utilisation, par les prévenus, de la carte de crédit volée a pu être établie avec certitude, mais que la déclaration de culpabilité des prévenus de ce chef résulte du défaut d'alibi convaincant ou d'explication de leur part ;

qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et derechef privé sa décision de base légale ;

"alors enfin que le fait d'être client d'une banque ou titulaire d'une carte de crédit ne constitue pas une qualité que l'on peut prendre faussement ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité des prévenus du chef d'escroquerie pour s'être mensongèrement prétendus titulaires d'une carte bancaire et avoir procédé à des retraits de sommes à un distributeur automatique de billets n'est pas légalement justifiée" ;

Attendu que, pour condamner Rémy Y... et Gérard X... du chef d'escroquerie, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu, en cet état, que les juges du second degré n'encourent pas les griefs allégués dès lors que les prévenus, faisant usage d'un faux nom par utilisation d'une carte magnétique obtenue frauduleusement, ont procédé à des retraits de sommes à un distributeur automatique de billets et ont été identifiés par la caméra de surveillance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu que la peine étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef d'escroquerie, il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen de cassation discutant le délit de vol aggravé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81847
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 22 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 1999, pourvoi n°98-81847


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81847
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