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24/03/1999 | FRANCE | N°98-81630

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 1999, 98-81630


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Sylvie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1997, qui, pour falsifications de documents administratifs et usage, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, ali

néa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Martin conseiller rap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Sylvie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1997, qui, pour falsifications de documents administratifs et usage, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le Conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que Sylvie Y... a été déclarée coupable de falsifications de documents administratifs et usage ;

"aux motifs que la susnommée, qui reconnaît les faits, a expliqué aux enquêteurs le 24 octobre 1995, lors de son audition, que pour bénéficier d'une formation gratuite, elle avait falsifié puis fabriqué de toute pièce, le 10 février 1995 un document émanant de l'ANPE et prétendant financer un stage à l'AFPI d'Auxerre qu'elle avait utilisé le 14 février suivant pour justifier de ce stage ; qu'elle a également reconnu avoir agi de la même façon le 11 avril 1995 pour les mêmes motifs, en utilisant les mêmes méthodes au préjudice cette fois de la société Nozal ;

"alors qu'il résulte de la déposition de Sylvie Y... constatée par procès verbal du 28 novembre 1995 (C.16) que celle-ci a nié avoir établi de faux documents à en-tête de l'ANPE ; que, dès lors, en se fondant exclusivement, pour déclarer la prévenue, non comparante devant le tribunal et la Cour, coupable des faits de la poursuite, sur la circonstance qu'elle aurait reconnu avoir falsifié des documents émanant de l'ANPE, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par des motifs contradictoires, a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits de falsifications de documents administratifs et usage dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81630
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 14 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 1999, pourvoi n°98-81630


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81630
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