AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André, partie civile,
contre l'arrêt n 1 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 janvier 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte avec constitution de partie civile, des chefs de faux et usage ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit concernant l'arrêt attaqué, ne répond pas aux prescriptions de l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;