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24/03/1999 | FRANCE | N°98-81551

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 1999, 98-81551


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 janvier 1998, qui, dans l'information suivie sur ses plaintes du chef de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaien

t présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 janvier 1998, qui, dans l'information suivie sur ses plaintes du chef de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Vu les mémoires personnels des 21 septembre et 30 octobre 1998 ;

Attendu que ces mémoires transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, plus de 10 jours après la déclaration du pourvoi par le demandeur, que l'arrêt attaqué n'avait pas condamné pénalement, sont irrecevables en application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires personnels des 9 et 18 mars 1998 ;

Attendu que ces mémoires qui ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offrent à juger aucun point de droit concernant l'arrêt attaqué, ne répondent pas aux prescriptions de l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81551
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 22 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 1999, pourvoi n°98-81551


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81551
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