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24/03/1999 | FRANCE | N°98-81291

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 1999, 98-81291


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Alexandre,

contre l'arrêt de la cour d'appel

de LYON, 7ème chambre, en date du 11 février 1998, qui, pour escroquerie, l'a condamné ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Alexandre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 11 février 1998, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, 5 ans d'interdiction d'exercer toute profession relative aux secteurs financier, des placements ou des crédits, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 313-1 du Code pénal, et 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a jugé Alexandre Y... coupable du délit d'escroquerie, et l'a condamné à verser une somme de 3 millions de francs à titre de dommages-intérêts à Emile X... ;

"aux motifs que "la prise de la fausse qualité de mandataire financier, le recours à une société fictive pour laisser croire à l'existence d'une structure internationale importante, la production d'un document inexact faisant intervenir un tiers pour donner crédit à ses allégations mensongères constituent des mises en scène ayant eu pour résultat d'obtenir la remise des fonds ; qu'en conséquence, le tribunal a fait une analyse exacte des faits de la cause en déclarant Alexandre Y... coupable du délit d'escroquerie commis au préjudice d'Emile X..." ;

"1/ alors que, pour caractériser l'élément intentionnel du délit, qu'elle situe à la date à laquelle la partie civile a remis les fonds à Raymond Mazliah, soit le 2 mai 1994, la cour d'appel retient que le prévenu aurait pris la fausse qualité de mandataire financier et donné à son activité l'apparence d'une société fictive ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que ces prétendues circonstances existaient déjà le 26 janvier 1994, date de la signature de la convention de mandat et de la première remise de fonds à laquelle la cour d'appel a expressément dénié tout caractère délictueux ; d'où il suit que la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ;

"2/ alors que, la cour d'appel a jugé "qu'il n'est pas démontré que le prévenu avait l'intention d'escroquer la partie civile le 26 janvier 1994, jour de la signature du mandat, en se faisant remettre 80 000 francs destinés à couvrir ses frais de déplacement" ;

qu'elle n'a retenu la responsabilité pénale du prévenu du chef du délit d'escroquerie qu'à raison de la remise d'une nouvelle somme d'un montant plus élevé, certes, mais qui a été directement versé par la partie civile entre les mains d'un tiers, le sieur Mazliah ; qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt qu'il existait une entente permettant au prévenu de prendre possession de tout ou partie des fonds remis à Emile Mazliah, qui l'a en réalité dupé ; d'où il suit qu'en entrant en voie de condamnation contre le demandeur, lui-même victime des agissements d'Emile Mazliah, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"3/ alors que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur a fait valoir sur la base du procès-verbal relatif à l'examen des scellés (D 49) que, selon les enquêteurs, il n'y avait aucune preuve susceptible d'étayer l'hypothèse d'une intervention de Mme Z... antérieurement à la remise des 3 millions à Emile Mazliah ; que le seul fax sur lequel figure le nom de Mme Z... est postérieur à cette remise ; qu'en imputant néanmoins au demandeur l'existence d'une prétendue mise en scène caractérisée par l'intervention de Mme Z... et destiné à obtenir cette remise, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel à violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 26 janvier 1994, Emile X..., entrepreneur de travaux publics qui recherchait un financement de 200 millions de francs pour réaliser un complexe hôtelier, a, par l'intermédiaire de son fils Jacques, donné mandat à cette fin à la société Rhône -Alpes Conseil Services Immobiliers (RACSI), dirigée par Alexandre Y..., qui se présentait comme mandataire financier ayant des rapports réguliers avec des groupes importants; que, courant avril 1994, ce dernier a indiqué à son mandant qu'une société suisse, Sofitom, pouvait lui consentir un prêt de 240 millions de francs à la condition qu'il fournisse une garantie préalable de 50 millions de francs devant servir également de "levier" pour l'octroi du prêt; qu'afin de faciliter la constitution de cette garantie, Alexandre Y... a mis Jacques X... en relation avec une dame Sabine Z..., prétendument en mesure d'investir la somme de 47 millions de francs, réduisant d'autant l'apport à verser; qu'Alexandre Y... a fait signer à Jacques X..., le 28 avril 1994, un pouvoir au profit de la société Hale International Ltd, en lui indiquant que cette société, qui lui appartenait, se chargeait de réunir la garantie bancaire de 50 millions de francs et de la transmettre à la société Soficom afin de permettre le déblocage du prêt; que, le 2 mai 1994, Jacques X... a remis, à Genève, un chèque de 3 millions de francs à la société Sofitom, représentée par Raymond Mazliah; qu'aucun prêt n'a été octroyé à Emile X..., qui n'a pu obtenir la restitution de la somme versée, laquelle devait pourtant lui être remboursée au plus tard le 1er mai 1995 et porter intérêt au taux annuel de 12% ;

Attendu que, pour déclarer Alexandre Y... coupable d'escroquerie, l'arrêt, après avoir relevé qu'il était le seul employé de la société RACSI, laquelle avait son siège à son domicile, qu'il n'avait aucune compétence ni expérience en matière de recherche de financements de cette importance, que la société Hale International était une coquille vide utilisée dans l'unique but de donner une image internationale à son activité, que Sabine Z... ignorait tout de l'opération et que Raymond Mazliah était l'administrateur unique d'une société sans réelle consistance et poursuivi par les autorités judiciaires de son pays, énonce que la prise de la fausse qualité de mandataire financier, le recours à une société fictive pour laisser croire à l'existence d'une structure internationale importante, l'intervention d'un tiers pour donner crédit à ses allégations mensongères, constituent des mises en scène ayant eu pour résultat d'obtenir la remise des fonds ;

Qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des faits de la cause et caractérisant en tous ses éléments constitutifs le délit d'escroquerie, et dès lors que la fausse qualité peut exister avant que l'auteur soit animé d'une intention coupable, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81291
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 11 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 1999, pourvoi n°98-81291


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81291
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