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24/03/1999 | FRANCE | N°98-81274

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 1999, 98-81274


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Valère, partie civile,

- B... Jean,

1 ) le second, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS-de-la-REUNION, en date du 25 février 1994, qui, dans l'information suivie, notamment, contre lui des chefs d'usure et d'exercice illégal de la profession de banquier, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure,>
2 ) les deux, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Valère, partie civile,

- B... Jean,

1 ) le second, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS-de-la-REUNION, en date du 25 février 1994, qui, dans l'information suivie, notamment, contre lui des chefs d'usure et d'exercice illégal de la profession de banquier, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure,

2 ) les deux, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1998, qui a condamné, notamment, Jean B..., pour ces mêmes délits, à 24 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à 500 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et statué sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Valère A... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi de Jean B... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, relatif à l'arrêt de la chambre d'accusation du 25 février 1994, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3.a) et b) de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 56-1, 76, 80, 86, 92 à 98, 114, 116, 118, 170, 171, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la chambre d'accusation, dans son arrêt du 25 février 1994, a rejeté les moyens de nullité développés par le requérant aux fins d'annulation du soit-transmis du 1er septembre 1989 et de ses pièces d'exécution (D 3 et suivants), des opérations de perquisition et saisie du 22 janvier 1990, des réquisitoires supplétifs du 22 janvier 1990 (D 16) et du 18 avril 1990 (D 29), des procès-verbaux de première comparution du 29 juin 1990 et d'interrogatoire au fond du 29 novembre 1993, ensemble de la procédure subséquente ;

"aux motifs, "sur la validité du soit-transmis du 1er septembre 1989, que le doyen des juges d'instruction destinataire d'une plainte avec constitution de partie civile peut inviter cette dernière à préciser et justifier ses déclarations aux fins d'en apprécier la crédibilité ; qu'il peut, à cette fin, inviter un commissaire de police à recueillir lesdites déclarations ;

"sur la validité du réquisitoire supplétif du 22 janvier 1990 du chef d'usure, qu'au cours de la perquisition du 22 janvier 1990 furent découverts chez Jean B... divers documents relatifs à des prêts au profit de particuliers, susceptibles, par leur nombre, de laisser croire qu'ils visaient une activité ordinaire du prévenu ; qu'il était permis au juge d'instruction, présent sur place, de solliciter immédiatement un réquisitoire supplétif au vu desdistes pièces ;

"sur la validité du réquisitoire supplétif du 18 avril 1990 du chef d'exercice illégal de la profession de banquier, que la mise sous scellés des documents saisis le 17 avril 1990 a conforté les présomptions nées de la perquisition du 22 janvier 1990 et que le réquisitoire supplétif du 18 avril 1990, pris après communication du dossier au parquet, est régulier ;

"sur la validité du procès-verbal de première comparution du 29 juin 1990, que la formule dont use le magistrat instructeur en "faisant connaître à l'inculpé les faits qui lui sont imputés" satisfait aux prescriptions légales n'exigeant pas que soient consignés par écrit les faits et circonstances motivant l'inculpation ainsi que la qualification attribuée ;

"sur le procès-verbal d'interrogatoire au fond du 29 novembre 1993, que les deux conseils de l'inculpé, régulièrement convoqués, virent le dossier mis à leur disposition avec les scellés adjoints pour en prendre connaissance en sorte que les droits de la défense ne furent pas outrepassés" (arrêt, analyse p. 8 à 14) ;

"alors que, d'une part, le doyen des juges d'instruction destinataire d'une plainte avec constitution de partie civile ne peut déléguer ses pouvoirs propres à un officier de police judiciaire aux fins de faire préciser la teneur de sa plainte par une partie civile déclarée, laquelle fut, en l'espèce, entendue sur le fond par les services ; que pareille délégation est caractéristique d'un acte d'instruction illégal en l'absence de réquisitoire introductif ;

"alors que, d'autre part, le principe de spécialité des perquisitions a été méconnu par le juge d'instruction qui, sous couvert d'un réquisitoire supplétif délivré in situ par le procureur de la République le 22 janvier 1990, fait saisir de nombreux documents sans rapport avec les faits, objet de sa saisine initiale ; que sont, en conséquence, nulles les réquisitions du parquet prises le 22 janvier et 18 avril 1990 au vu de pièces irrégulièrement saisies ;

"alors que, de troisième part, c'est de manière concrète et effective que l'inculpé doit être informé de la nature et de la cause des poursuites articulées contre lui ; qu'en l'état des protestations du requérant, le formulaire prérédigé du juge d'instruction n'établit pas qu'il a été en réalité satisfait aux exigences légales propres à l'information de l'inculpé ;

"alors, enfin, que les droits de la défense ont été ouvertement méconnus en l'absence de mise à disposition préalable du scellé n° 26 sur lequel Jean B... a été invité à s'expliquer en dépit de ses protestations lors de l'interrogatoire sur le fond du 29 novembre 1993" ;

Sur la première branche du moyen :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le doyen des juges d'instruction de Saint-Denis, ayant reçu une plainte avec constitution de partie civile, a demandé au commissaire de police du Port, de "recevoir la plainte par procès-verbal en invitant le plaignant à joindre tous documents utiles" ;

Qu'en cet état, Jean B... ne saurait faire grief à la chambre d'accusation d'avoir, par les motifs repris au moyen, rejeté sa requête aux fins d'annulation de cet acte de procédure dès lors qu'il était sans qualité pour se prévaloir d'une prétendue nullité concernant un acte auquel il était étranger ;

Sur les autres branches du moyen :

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation des réquisitoires supplétifs des 22 janvier et 18 avril 1990, des procès-verbaux de première comparution du 29 juin 1990 et d'interrogatoire au fond du 29 novembre 1990, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, relatif à l'arrêt de la cour d'appel du 19 février 1998, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 384, 385, 388, 459, 512, 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel, dans son arrêt du 19 février 1998, a joint les incidents au fond, et a rejeté les griefs du requérant portant sur la nullité de l'ordonnance de renvoi et de la citation devant le tribunal correctionnel ;

"aux motifs que les exceptions soulevées peuvent être jointes au fond en vertu de l'article 459 du Code de procédure pénale ; que, sur l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, il n'y a pas lieu pour les juges du fond de vérifier si l'inculpation initiale est conforme aux dispositions de l'article 114 du Code de procédure pénale désormais reprises dans l'article 116 du même Code ; qu'il appartient seulement aux juges du fond de vérifier si l'ensemble des faits dont il est saisi par l'ordonnance de renvoi étaient bien inclus dans les inculpations prononcées - ce qui était bien le cas en l'espèce ; que, sur l'exception de nullité de la citation devant le tribunal correctionnel, le grief du requérant est inopérant dès lors que les indications figurant dans l'ordonnance de renvoi, annexée à la citation et à laquelle celle-ci renvoie expressément, détaillent les faits incriminés au titre des opérations de banque ;

1)"alors que, d'une part, touche à l'ordre public et ne peut, en conséquence, être jointe au fond, l'exception de nullité portant sur l'ordonnance de renvoi et la citation subséquente du prévenu ;

2)"alors que, d'autre part, le juge d'instruction ne peut valablement renvoyer devant le tribunal correctionnel un prévenu à raison de chefs qui n'auraient pas fait, préalablement, l'objet d'une inculpation ou d'une mise en examen" ;

Sur la première branche du moyen :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu ayant soulevé, avant toute défense au fond, des exceptions de nullité de la procédure, les incidents ont été joints au fond ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;

Qu'en effet, la jonction des incidents au fond, prévue par l'article 459 du Code de procédure pénale, constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est soumise à aucune forme particulière, qui n'a pas à être motivée et qui n'est susceptible d'aucun recours ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Jean B... a été inculpé le 29 juin 1990 de faits d'usure et d'exercice illégal de la profession de banquier et qu'il a été renvoyé, par le juge d'instruction, devant le tribunal correctionnel du chef de ces mêmes délits ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche et manque en fait en sa seconde branche, ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, relatif à l'arrêt de la cour d'appel du 19 février 1998, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des directives CEE n° 77/780 du 12 décembre 1977 et n° 92/121 du 21 décembre 1992, 55 et 66 de la constitution, 111-4 du Code pénal, 1905 du Code civil, 1 à 10 et 75 de la loi n° 84.46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a pénalement condamné le prévenu du chef d'exercice illégal de la profession de banquier et a statué sur les intérêts civils ;

"aux motifs que c'est à tort que Jean B... soutient que l'article 10 de la loi du 24 janvier 1984 ne prohiberait que l'exercice cumulatif, à titre habituel, des trois types d'opérations énumérées à l'article 1er (réception de fonds du public, opération de crédit, mise à disposition ou gestion de moyens de paiement), l'opération de banque étant constituée par la réunion de ces trois activités ; que les critères retenus par la loi de 1984 pour définir les opérations de banque sont au contraire alternatifs et non cumulatifs ; que les prêts consentis à titre onéreux par Jean B... constituaient des opérations de banque au sens de la loi du 24 janvier 1984 en ses articles 1er à 4, et ont été effectués à titre habituel pendant plusieurs années ; que, pour la période non couverte par la prescription, de janvier 1987 à janvier 1990, Jean B... a consenti ou reconduit six prêts, pour un montant total de 2 200 000 francs, dans le cadre d'une activité organisée et soutenue, d'opérations de crédit durant de longues années ; que cette activité était suffisamment régulière et notoire ; que Jean B... a ainsi obtenu une sorte de "clientèle" d'emprunteurs ;

que cette activité de prêteur lui a procuré, pour les années 1987 à 1989, par les intérêts versés, des revenus importants par leur montant, et également par la proportion qu'ils représentaient par rapport à ceux tirés de sa profession d'avocat ; qu'ainsi, au-delà d'un simple mode de gestion de son patrimoine, le recours par Jean B... aux prêts hypothécaires était suffisamment organisé et systématique, pour lui permettre d'être connu comme ayant cette activité ; que c'est à juste titre que le tribunal a retenu la culpabilité de Jean B... pour le délit d'exercice illégal de la profession de banquier ;

"alors, d'une part, que l'atteinte pénalement sanctionnée au monopole bancaire s'entend de l'exercice à titre professionnel par une personne ou un organisme non habilités de l'ensemble des opérations de banque cumulativement prévues par l'article 1er de la loi du 24 janvier 1984 ; que les prêts entre particuliers au sens de l'article 1905 du Code civil n'entrent pas dans les prévisions de la loi bancaire ;

"alors, en tout état de cause, que le nombre et l'importance des prêts consentis entre particuliers ne suffisent pas à caractériser du chef de prêteur l'exercice d'une activité professionnelle concurrente du monopole bancaire" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, relatif à l'arrêt de la cour d'appel du 19 février 1998, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 à 7 de la loi du 28 décembre 1996 relative à l'usure (abrogée), 2 et 4 de la loi du 26 juillet 1993 relative au Code de la consommation, ensemble des articles L. 311-3, L. 312-3, L. 313-1 et L. 313-3 du Code de la consommation, 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a pénalement condamné le prévenu du chef d'usure et a statué sur les intérêts civils ;

"aux motifs que c'est à tort que Jean B... soutient que, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 93.949 du 26 juillet 1993, relative au Code de la consommation, les faits d'usure qui lui sont reprochés ne peuvent plus recevoir de qualification pénale ; qu'en effet, la codification des dispositions concernant l'usure aux articles L. 313-1 et suivants du Code de la consommation a eu lieu "à droit constant" et l'abrogation d'une loi à la suite de sa codification "à droit constant" ne modifie ni la teneur des dispositions transférées, ni leur portée ; que l'incrimination d'usure s'applique toujours à "tout prêt conventionnel" ; que le délit d'usure pouvait être retenu à l'encontre de Jean B... pour les prêts consentis à Valère A..., aux époux X... et aux époux Y... ; qu'il résulte de la convergence des explications détaillées données par ces emprunteurs que Jean B... conditionnait son accord sur le prêt ou reconduction au versement de sommes en plus des intérêts prévus à l'acte ; que les premiers juges ont régulièrement calculé le taux effectif global (TEG) des prêts concernés conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du Code de la consommation ; qu'ainsi, en l'espèce, doivent être ajoutés aux intérêts conventionnels apparaissant à l'acte, les frais de notaire et TVA sur ces commissions, ainsi que les intérêts occultes dont l'existence est parfaitement établie et les commissions versées à M.

Baguevane, intermédiaire, lesquelles n'ont pas été incluses par l'expert comptable Dussaux mandaté par Jean B..., ce qui rend ses calculs financiers erronés et son rapport sans valeur probante ; que l'examen détaillé des taux pratiqués pour les prêts visés à la prévention fait apparaître leur caractère usuraire (...) ; que l'élément intentionnel résulte du fait pour le prévenu de demander au notaire de préparer un acte comportant un taux d'intérêt "officiel" le plus proche possible du taux maximum autorisé et d'encaisser, par ailleurs, en espèces, des intérêts occultes supplémentaires pour des montants importants, ce qui établit que Jean B... a agi en toute connaissance de cause pour pratiquer ces taux usuraires ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur l'action civile ;

1)"alors que, d'une part, l'incrimination du prêt usuraire résultant de l'article L. 313-3 du Code de la consommation ne s'applique pas aux prêts qui ont été spécialement exclus par les articles L. 311-3 et L. 312-3 du champ d'application des chapitres I et II du Livre III dudit Code ;

2)"alors, en tout état de cause, qu'en l'état de prêts authentiques demeurant dans la limite du taux maximum autorisé, le délit d'usure a été réputé consommé par la Cour sur la foi d'une pratique habituelle d' "intérêts occultes", elle-même déduite de motifs généraux dénués de toute référence à des éléments objectifs qu'il appartenait à la partie poursuivante d'établir" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Jean B... coupable d'exercice illégal de la profession de banquier et d'usure, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris partiellement aux moyens ;

Attend qu'en l'état de ces énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et dès lors, d'une part, que le seul fait pour un particulier de consentir des prêts à titre onéreux et à titre habituel constitue une opération de banque définie et prohibée par les articles 1er, 3 et 10 de la loi du 24 janvier 1984, et dès lors, d'autre part, qu'en matière d'usure, selon les dispositions de l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966, devenu l'article L. 313-3 du Code de la consommation applicable aux prêts passés en la forme authentique, toutes sommes occultes versées à un intermédiaire et dont l'existence est établie par les juges du fond, doivent être prises en compte pour la détermination du taux effectif global comme pour celle du taux effectif pris comme référence, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits reprochés et justifié sa décision ;

Qu'ainsi, les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81274
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur la première branche du deuxième moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents et exceptions - Décision jointe à la décision sur le fond - Article 459 du code de procédure pénale - Voies de recours - Impossibilité.

(sur les 3e et 4e moyens réunis) BANQUE - Banquier - Exercice illégal de la profession - Opérations de banque - Définition.

USURE - Taux de l'intérêt - Taux effectif global pratiqué - Détermination.


Références :

Code de la consommation L313-3
Code de procédure pénale 459
Loi 66-1010 du 28 décembre 1966 art. 1

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-deNIS-de-la-REUNION, 25 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 1999, pourvoi n°98-81274


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81274
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