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24/03/1999 | FRANCE | N°98-81234

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 1999, 98-81234


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Marie-Josée Suzelle,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1997, qui, après sa condamnation définitive pour abus de confiance, a prononcé sur les réparations civiles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents : M. Gomez prés

ident, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Roger conseillers de la cha...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Marie-Josée Suzelle,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1997, qui, après sa condamnation définitive pour abus de confiance, a prononcé sur les réparations civiles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L 511-1 du Code du travail, 47, 48, 123, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 1382 du Code civil, 2, 176, 384, 388, 485 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action civile, a déclaré Marie-Josée Suzelle Z... responsable, sous la prévention d'abus de confiance, d'avoir détourné à son profit personnel des fonds au préjudice de son ancien employeur, l'ARISEP, et l'a condamnée à payer à maître B..., ès qualités de liquidateur de cette association, des dommages-intérêts d'un montant de 775 451 francs augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;

"aux motifs que l'enquête préliminaire, l'information et les débats ont permis d'établir que Marie-Josée Suzelle Z..., nommée directrice salariée de l'ARISEP le 3 juillet 1989 a, en réalité, seule géré cette association, sans tenir de comptabilité, sans présenter de comptes rendus annuels au président ou aux autres membres du bureau et détourné, dans le cadre de son emploi salarié, des sommes qu'elle avait mandat d'utiliser à des fins précises ou de restituer ; que cette gestion contraire aux intérêts de l'association a d'ailleurs entraîné sa mise en redressement judiciaire, depuis, sa liquidation judiciaire et des poursuites pour abus de confiance et recel d'abus de confiance à l'encontre de Marie-Josée Suzelle Z..., André Max X... et B... Chung-Poo-Lun en leur qualité respective de directrice, trésorier et président de l'ARISEP ;

que le tribunal correctionnel de Saint-Pierre a considéré ces faits comme établis et est entré en voie de condamnation à l'encontre des prévenus ; que ces derniers n'ont pas interjeté appel des dispositions pénales du jugement qui est aujourd'hui définitif et ont limité leur recours aux seules réparations civiles ; qu'il résulte des éléments du dossier, et cela n'est d'ailleurs pas contesté, par Marie-Josée Suzelle Z..., que celle-ci a, en fait, dirigé seule l'association l'ARISEP depuis l'époque où elle a pris la direction de cette association (3 juillet 1989) jusqu'au moment où elle en a été licenciée (3 mars 1994) ; qu'à ce titre, et ainsi que l'a souligné l'administrateur judiciaire Richard D... dans son rapport en date du 5 mai 1994 (D. 12), elle tenait la comptabilité de l'association malgré l'existence d'un trésorier en titre, André Max X..., gérait le personnel, le recrutait, établissait les bulletins de salaires, l'emploi du temps des formateurs et assurait le suivi pédagogique ; que de plus et depuis la signature de la convention Télécom le 3 décembre 1990 avec le Crédit Agricole, elle effectuait seule toutes les opérations sur le compte bancaire de l'association au moyen du minitel ; qu'il est, d'autre part, établi et au demeurant non discuté que Marie-Josée Suzelle Z... avait réussi, suite à une réunion du bureau de l'association tenue en 1989, à obtenir en tant que directrice de l'ARISEP une rémunération mensuelle de 30 000 francs à laquelle s'ajoutaient un forfait kilométrique annuel et un intéressement de 5% sur le chiffre d'affaires de l'association ; que l'information et le rapport D... ont permis d'établir que Marie-Josée Suzelle Z... a fait virer par le moyen du Minitel des sommes importantes du compte ARISEP sur son compte personnel ;

que pour la période de temps concernée par la prévention et non couverte par la prescription, à savoir les années 1991, 1992 et 1993, ces virements se sont élevés à la somme globale de 2 516 678 francs (633 000 francs en 1991, 1 434 000 francs en 1992 et 449 078 francs en 1993), alors que l'intéressée ne pouvait prétendre au titre des différents éléments de sa rémunération qu'à une somme totale de 1 750 91 francs se décomposant ainsi :

- rémunérations directes pour les années 1991, 1992 et 1993 (30. 000 F x 36 mois) 1 080 000 F

- intéressement sur chiffre d'affaires 393 951 F 1991 : 5% de 2 144 479 F = 107 223 F 1992 : 5% de 3 511 754 F = 175 587 F 1993 : 5% de 2 222 822 F = 111 141 F

- forfait kilométrique 276 840 F 1991 : 89 280 F 1992 :102 240 F 1993 : 85 320 F

(Cf Rapport D..., p. 5)

"qu'il s'ensuit que Marie-Josée Suzelle Z... a, pour la période de temps visée par la prévention et non couverte par la prescription, bénéficié d'un trop perçu de 765. 287 francs ( 2 516 078 F - 1 750 791 F), auquel il convient d'ajouter des frais de déplacement non justifiés versés en 1992-1993 (p. 7, rapport D...) pour un montant de 10 164 F, de telle sorte que l'indu s'élève au total à la somme de 775 451 F (2 516 078 francs + 10 164 F = 2 526 242 F - 1 750 791 F) ;

"que Marie-Josée Suzelle Z... conteste l'existence d'un tel indu en expliquant que les sommes virées sur son compte personnel en 1991, 1992 et 1993 l'ont été non seulement en règlement des différents postes de sa rémunération pour les années considérées, mais également en paiement des sommes que l'ARISEP restait lui devoir au titre de sa rémunération pour la période antérieure au 31 décembre 1990, de telle sorte que si l'on prend en compte la totalité de ses droits à rémunération pour toute la période de travail qu'elle a accomplie en tant que directrice de l'association du 1er juillet 1989 au 3 mars 1994, le montant des sommes résultant de l'abus de confiance n'est plus que de 11 142 F (2 526 242 F - 2 515 100 F) ; que, cependant, Marie-Josée Suzelle Z... ne saurait pour contester le montant du préjudice matériel résultant de l'abus de confiance dont elle a été reconnue coupable au préjudice de son ancien employeur l'ARISEP exciper de créances salariales afférentes à des périodes de temps différentes de celles de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, laquelle détermine les faits déférés à la juridiction répressive et fixe l'étendue de sa saisine ; que si Marie-Josée Suzelle Z... s'estime créancière de son ex- employeur pour les autres années que celles versées dans l'acte de prévention, il lui appartient de saisir la juridiction prud'homale compétente ou, à tout le moins, de faire vérifier sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de l'ARISEP suite au jugement déclaratif de redressement judiciaire ; qu'au soutien de sa contestation Marie-Josée Z... affirme également qu'elle a payé de ses deniers personnels en 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993 des frais incombant à l'ARISEP dès lors que cette association n'avait pas suffisamment de trésorerie ; qu'il apparaît cependant à la lecture du rapport D... que les dépenses prétendument acquittées pour le compte de l'ARISEP par sa directrice ne figurent sur aucune

écriture comptable de cette association, ni sur le compte "autres achats et charges externes", ni sur un compte "avances" qui aurait pu figurer au passif du bilan de l'association ; qu'en outre, l'examen détaillé du compte bancaire de l'ARISEP démontre contrairement aux assertions de Marie-Josée Suzelle Z... que lorsque celle-ci effectuait ces prétendues avances, le compte bancaire de l'association était créditeur ; que c'est donc à juste raison que les premiers juges ont écarté les prétentions de la prévenue à cet égard ;

"1) alors que le tribunal correctionnel, qui doit se prononcer sur toute exception proposée par le prévenu pour sa défense, est compétent pour statuer sur des faits invoqués par celui- ci qui n'auraient pas été expressément visés dans l'ordonnance de renvoi, dès lors que ceux-ci constituent une circonstance se rattachant directement au fait principal poursuivi ; qu'en refusant, néanmoins, d'examiner le bien-fondé de la créance de rémunération que Marie-Josée Suzelle Z... soutenait détenir sur l'ARISEP et qui justifiait selon elle les prélèvements litigieux qu'elle avait effectués sur le compte de cette association au motif que la prévenue ne saurait exciper de faits qui ne sont pas visés dans l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure de la Cour de Cassation ;

"2) alors que la juridiction répressive est compétente pour statuer sur l'action civile exercée devant elle par la victime d'une infraction pénale pour tous chefs de dommage découlant des faits objet de la poursuite, les dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail ne dérogeant pas à cette règle ; qu'en refusant, néanmoins, de vérifier l'existence de la créance de rémunération que Marie-Josée Suzelle Z... soutenait détenir sur l'ARISEP, au motif qu'il lui appartenait de saisir la juridiction prud'homale à cette fin, la cour d'appel a méconnu les règles qui déterminent l'étendue de sa saisine et violé les textes précités ;

"3) alors que l'existence d'une procédure collective ne fait pas obstacle à la compétence de la juridiction répressive, statuant sur l'action civile, pour se prononcer sur l'existence et l'étendue d'une créance due par une entreprise en difficulté, dès lors que cette créance a été déclarée et que le représentant des créanciers a été dûment appelé en la cause ; qu'en l'espèce, Marie-Josée Suzelle Z... a produit auprès de maître B... (ordonnance de renvoi du 28 juin 1996, p. 16, in fine), qui occupait alors les fonctions de représentant des créanciers (rapport D... du 5 avril 1994, p. 1), et partie civile en la cause, une créance de rémunération et d'indemnités de rupture détenue sur l'ARISEP d'un montant total de 1 510 776 francs ; qu'en refusant néanmoins d'examiner la réalité de cette créance, au motif qu'il appartenait à la prévenue de faire vérifier sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de l'ARISEP, sans constater que cette créance n'aurait pas été régulièrement déclarée, la cour d'appel a méconnu les règles régissant sa saisine et privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

"4) alors que, subsidiairement, en admettant contre toute vraisemblance que l'appréciation du bien-fondé de la créance de rémunération invoquée par la prévenue ait constitué une exception préjudicielle, la cour d'appel avait le devoir de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la réalité de la créance alléguée ; qu'en s'abstenant néanmoins de surseoir à statuer, la cour d'appel a méconnu son office et violé les textes visés au moyen ;

"5) alors que le juge pénal, qui statue sur l'action civile, ne peut accorder une réparation supérieure au préjudice réellement éprouvé par la partie civile ; qu'en décidant néanmoins que Marie-Josée Suzelle Z... ne pouvait invoquer les avances de fonds qu'elle avait consenties à l'ARISEP, aux motifs inopérants tirés de ce que ces dépenses n'avaient pas été enregistrées dans la comptabilité de l'association et que le compte bancaire de celle-ci était créditeur lors de ces avances, sans contester pour autant leur réalité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel ait évalué les dommages-intérêts accordés à son ancien employeur partie civile en réparation des détournements de fonds commis à son préjudice, sans tenir compte des rémunérations qui ne lui auraient pas été payées pour la période non couverte par la prévention, ainsi que des avances de fonds qu'elle aurait été amenée à lui consentir, dès lors, d'une part, que les juges du fond ont estimé par une appréciation souveraine des faits que la preuve des débours allégués n'était pas rapportée, et que la créance de salaires prétendus n'était pas établie, la compensation invoquée ne pouvait lui être opposée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2,3, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action civile, a déclaré Marie-Josée Suzelle Z... responsable des conséquences dommageables des faits de recel d'abus de confiance pour lesquels ont été reconnus coupables André Max X... et B... Chung-Poo-Lun par les premiers juges et l'a solidairement condamnée avec ceux-ci à payer à maître B..., ès qualités de mandataire liquidateur de l'ARISEP, les sommes de 176 786, 80 francs et de 111 634 francs augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;

"aux motifs adoptés que maître B..., ès qualités de liquidateur de l'ARISEP, s'est constitué partie civile ; qu'il réclame contre les prévenus les sommes fixées dans l'ordonnance de renvoi ; que B... Chung-Poo-Lun sera tenu solidairement avec Marie-José Suzelle Z... à lui verser la somme de 111 834 francs ;

"et aux motifs propres que Marie-Josée Suzelle Z... fait aussi grief à la décision de première instance de l'avoir solidairement condamnée à réparer les conséquences dommageables des faits de recel d'abus de confiance imputés à André Max X... et B... Chung-Poo-Lun et dont ces derniers ont été reconnus coupables ; qu'elle se considère comme totalement étrangère à ces agissements, puisqu'elle n'a pas signé les contrats de crédit-bail conclus avec la Sorebail pour financer l'acquisition des trois véhicules Rover achetés par l'ARISEP auprès de la Din's Autos en juin 1992 (Land Rover Discovery- Rover 218 GSD-Mini Rover) ni signé les autorisations de prélèvement automatique des loyers par l'organisme de crédit-bail sur le compte bancaire de l'ARISEP, agence du Crédit Agricole de Saint-Pierre ; que cependant, l'information a permis d'établir que ces investissements avaient été effectués à l'initiative de Marie-Josée Suzelle Z... suite à une réunion du bureau de l'association tenue le 1er juin 1992 et que sur les trois véhicules Rover achetés à la Din's Autos grâce aux crédits- bail contractés auprès de la Sorebail, deux avaient été utilisés, sans opposition de la part de Marie-Josée Suzelle Z..., à des fins exclusivement personnelles, pour la Land Rover Discovery par André Max X..., son concubin, et pour la Rover 218 GSD par B... Chung-Poo-Lun qui était certes le président en titre de l'ARISEP, mais qui en fait, ne s'était jamais soucié ni de la gestion, ni du fonctionnement de cette association, s'en remettant totalement à la

directrice ; que les premiers juges ont pu ainsi valablement considérer que Marie-Josée Suzelle Z... était solidairement tenue avec André Max X... et Michel Chung C...
A... de réparer le préjudice matériel occasionné par les faits de recel dont ils s'étaient rendus coupables et qu'il convient de fixer aux sommes respectives de 176 786, 80 francs pour André Max X... et de 111 634 francs pour B... Chung-Poo-Lun ; que cette condamnation solidaire est, en l'espèce, d'autant plus justifiée que Marie-Josée Suzelle Z... même si elle n'a pas personnellement signé les contrats de crédit- bail avec la Sorebail ni les autorisations de prélèvement automatique des loyers sur le compte bancaire de l'ARISEP, en a eu nécessairement connaissance en raison de ses pouvoirs étendus au sein de l'association, notamment au plan comptable, et les a ratifiés ; qu'il en est de même pour les virements dont a bénéficié André Max X... de mars 1991 à avril 1993 ;

"alors que le prévenu ne peut être tenu de réparer que les conséquences dommageables qui découlent directement de l'infraction dont il a été reconnu coupable ; qu'en condamnant néanmoins Marie-Josée Suzelle Z..., solidairement avec André Max X... et Chung-Poo-Lun, à réparer les conséquences dommageables du délit de recel d'abus de confiance commis par ces derniers en raison de l'utilisation à des fins personnelles de trois véhicules, alors qu'il ne l'avait pas déclarée coupable d'une quelconque infraction au titre de l'utilisation de ces véhicules, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'aux termes du jugement devenu définitif sur l'action publique, Marie-Josée Suzelle Z..., André Max X... et B... Chung-Poo-Lun ont été reconnus coupables, la première d'abus de confiance pour avoir utilisé les fonds de l'ARISEP à l'achat de trois véhicules qui n' étaient pas destinés à l'association et les deux autres du chef de recel d'abus de confiance, pour s'en être servis à des fins exclusivement personnelles ;

Attendu que la cour d'appel qui, à la suite de ces faits, a condamné Marie-Josée Suzelle Z... solidairement avec André Max X... et B... Chung-Poo-Lun à des dommages-intérêts envers la partie civile, a donné une base légale à sa décision dès lors que la solidarité prévue par l'article 55 ancien du Code pénal, dont les dispositions ont été reprises par l'article 480-1 du Code de procédure pénale, est applicable aux personnes condamnées pour des délits distincts quand ces infractions sont connexes ; qu'il en est ainsi lorsque, comme en l'espèce, les faits poursuivis procédant d'une conception unique sont déterminés par la même cause et tendent au même but ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81234
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le second moyen) SOLIDARITE - Domaine d'application - Infractions connexes ou indivisibles - Connexité - Abus de confiance et recel.


Références :

Code pénal 55 ancien et 480-1

Décision attaquée : Cour d'appel de SAINT-deNIS de la REUNION, chambre correctionnelle, 18 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 1999, pourvoi n°98-81234


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81234
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