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24/03/1999 | FRANCE | N°98-80910

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 1999, 98-80910


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- G...
X... Ouassini,

- C... Françoise,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnell

e, en date du 13 janvier 1998, qui, pour importation, transport, détention, offre, cession et a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- G...
X... Ouassini,

- C... Françoise,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 1998, qui, pour importation, transport, détention, offre, cession et acquisition de produits stupéfiants, les a condamnés respectivement à 6 ans et 8 ans d'emprisonnement, a prononcé à leur encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans et a ordonné la confiscation des substances saisies ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Ouassini G...
X..., pris de la violation des articles 122-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ouassini G...
E... coupable d'importation non autorisée, transport, détention, offre ou cession et acquisition de stupéfiants ;

"alors qu'aux termes de l'article 122-2 du Code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pas pu résister ; que la toxicomanie constitue une forme de contrainte physique irrésistible au sens de ce texte et que la cour d'appel, qui constatait expressément que Ouassini G...
X... était toxicomane, ne pouvait, sans méconnaître le texte susvisé, entrer en voie de condamnation à son encontre du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants" ;

Attendu que, la contrainte irrésistible n'étant une cause d'irresponsabilité que si elle résulte d'un fait extérieur et non personnel à l'agent, le moyen est inopérant ;

Sur le premier moyen de cassation présenté pour Ouassini G...
X..., pris de la violation des articles 222-36, 222-37 et 222-41 du Code pénal, 105, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ouassini G...
X... coupable d'importation non autorisée, transport, détention, offre ou cession et acquisition de stupéfiants ;

"aux motifs que les passeurs Franck D... et Nordine G...
X... confirmaient l'importance du trafic réalisé par Ouassine Ziani X... et Françoise C... puisque Nordine G...
X... déclarait être allé au moins six fois aux Pays-Bas pour son frère et Françoise C..., pour rapporter à chaque fois 100 g d'héroïne et 6 g de cocaïne ; que Jean-Michel Y... et Franck D... mettaient formellement en cause Ouassini G...
X... et Françoise C... ; que Jean-Michel Y... qui était le confident de son frère, David jusqu'à sa mort par overdose de tranxène en octobre 1994, confirmait que David avait effectué des voyages en Hollande pour le compte de Ouassini G...
X... et qu'il approvisionnait Françoise C... ; que Franck D... a indiqué pour sa part qu'il s'approvisionnait auprès d'Ouassini G...
E... qui lui avait fait connaître son fournisseur aux Pays-Bas ; que par la suite il avait effectué quatre voyages pour le compte de Ouassini G...
E..., puis de Zina et Françoise C... ; qu'il ramenait environ 30 g pour ses commanditaires et 30 g pour sa consommation personnelle ;

"alors que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi, ne peuvent être entendues comme témoins ; qu'en se fondant, même partiellement, sur les déclarations de co-prévenus pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Ouassini G...
X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale" ;

Sur le même moyen présenté pour Françoise C..., pris de la violation des articles 222-36, 222-37 et 222-41 du Code pénal, 105, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Françoise C... coupable d'importation non autorisée, transport, détention, offre ou cession et acquisition de stupéfiants ;

"aux motifs que les passeurs Franck D... et Nordine G...
E... confirmaient l'importance du trafic réalisé par Ouassini G...
E... et Françoise C... puisque Nordine G...
E... déclarait être allé au moins six fois aux Pays-Bas pour son frère et Françoise C..., pour rapporter à chaque fois 100 g d'héroïne et 6 g de cocaïne ; que Jean-Michel Y... et Franck D... mettaient formellement en cause Ouassini G...
E... et Françoise C... ; que Jean-Michel Y... qui était le confident de son frère David jusqu'à sa mort par overdose de tranxène en octobre 1994, confirmait que David avait effectué des voyages en Hollande pour le compte de Ouassini G...
E... et qu'il approvisionnait Françoise C... ; que Franck D... a indiqué pour sa part qu'il s'approvisionnait auprès d'Ouassini G...
E... qui lui avait fait connaître son fournisseur aux Pays-Bas ; que par la suite il avait effectué quatre voyages pour le compte de Ouassini G...
E..., puis de Zina et Françoise C... ; qu'il ramenait environ 30 g pour ses commanditaires et 30 g pour sa consommation personnelle et qu'enfin plusieurs toxicomanes Joseph F..., Patricia B..., Miguel A...
Z... Rodrigues déclaraient aux enquêteurs et au magistrat instructeur qu'ils se fournissaient en héroïne auprès de Françoise C... ;

"alors que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi, ne peuvent être entendues comme témoins ; qu'en se fondant, même partiellement, sur les déclarations de co-prévenus pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Françoise C..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables des infractions reprochées, les juges se fondent tant sur les constatations matérielles et les aveux des intéressés que sur les déclarations de leurs co-prévenus, qui n'ont pas été entendus en qualité de témoins ;

D'où il suit que les moyens manquent en fait ;

Sur le second moyen de cassation présenté pour Françoise C..., pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Françoise C... à 8 ans d'emprisonnement ;

"au motif qu'il convient d'adapter la peine prononcée à la personnalité de chacun et de prendre en considération l'âpreté au gain de Françoise C... ;

"alors que devant la cour d'appel, le conseil de Françoise C... faisait valoir qu'il s'agissait d'une femme seule qui élevait quatre enfants avec de grandes difficultés ; que ses enfants encore très jeunes, avaient besoin d'elle et qu'elle avait retrouvé une vie normale et travaillait et qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments déterminants, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal" ;

Attendu que, pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis contre Françoise C..., les juges, tout en prenant en compte sa situation familiale, retiennent notamment son exploitation des toxicomanes, en situation de faiblesse et de dépendance, son âpreté au gain et l'extrême gravité des faits, consistant en des importations d'héroïne et de cocaïne en provenance des Pays-Bas en vue d'en approvisionner de nombreux jeunes ;

Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80910
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le second moyen) RESPONSABILITE PENALE - Exonération - Contrainte irrésistible - Conditions - Fait étranger à l'agent - Toxicomanie.


Références :

Code pénal 121-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 13 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 1999, pourvoi n°98-80910


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80910
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