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24/03/1999 | FRANCE | N°98-80441

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 1999, 98-80441


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Dominique,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1997, qui, pour dégradation volontaire d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur l'action civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présent

s : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Dominique,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1997, qui, pour dégradation volontaire d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur l'action civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 322-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique Z... coupable du délit de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui ;

"aux motifs repris des premiers juges que, malgré les dénégations de Dominique Z..., sa responsabilité était retenue "en raison de ce que dans le passé, le jeudi 21 décembre 1995, Dominique Z... a commis des actes de dégradations (voir l'avertissement par lettre recommandée du même jour) ", qu' "il a eu un comportement étrange le lundi 14 avril au matin à la scierie (ne disant pas bonjour et allant faire un travail autre que le sien loin de ses camarades de travail)" et qu' "il est allé chercher du travail ailleurs alors que la scierie X... marche bien (déclarations de Jean-Michel Z..., Claude A... .. ) et de ses aveux en début de garde à vue (Dominique Z... ne peut prétendre avoir été impressionné par les gendarmes de Pierrefontaine les Varans car il a maintenu ses dénégations jusqu'en fin de garde à vue)" ;

"alors que, dans ses conclusions d'appel, Dominique Z... avait fait valoir que, postérieurement aux faits qui lui étaient reprochés, la Scierie X... a été à nouveau victime au mois de juin 1997 du même type d'agissements (courroies sectionnées) et que l'enquête diligentée n'avait retenu aucune charge contre lui pour ces nouveaux faits, que Dominique Z... avait soutenu que cette circonstance nouvelle était de nature à le disculper totalement et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de Dominique Z..., la Cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions" ;

Attendu que l'allégation selon laquelle la partie civile aurait été, postérieurement aux faits reprochés à Dominique Z..., victime d'agissements similaires dans lesquels ce dernier n'est pas en cause ne constitue pas un chef péremptoire de conclusions dès lors que cette circonstance, à la supposer établie, est indépendante des faits qui ont conduit la cour d'appel à déclarer l'intéressé coupable ; que les juges n'étaient donc pas tenus d'y répondre ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance des limites du litige, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dominique Z... à payer à M. X... la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour perte de chiffre d'affaires ;

"aux motifs repris des premiers juges qu' "au vu des pièces produites", "l'indemnisation de la perte du chiffre d'affaires doit être fixée "forfaitairement" à la somme de 50 000 francs ;

"alors que, résultant des termes mêmes de l'arrêt que M. X... ne demandait, pour la réparation de ce préjudice, qu'une somme de 40 240,80 francs, la Cour ne pouvait légalement lui octroyer une somme supérieure sans méconnaître les limites de l'action civile dont elle était saisie" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la cour d'appel a évalué à 50 000 francs l'ensemble du dommage subi par la partie civile, soit 29 955,83 francs pour les frais de remise en état et 20 044,17 francs pour la perte de chiffre d'affaires ; qu'ainsi le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la réparation intégrale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dominique Z... à payer à M. X... la somme de 29 955,83 francs toutes taxes comprises correspondant au coût de la réparation des dégradations commises ;

"aux motifs repris des premiers juges qu' "au vu des pièces produites", l'indemnisation du "remplacement des courroies et réglage des appareils (factures SA Pierre Sinetruy)" doit être fixée à "29 955,83 francs toutes taxes comprises" ;

- 1 ) alors que la scierie X... Frères étant une entreprise commerciale, elle peut déduire la TVA qui lui est facturée pour la réparation de ses machines et que, dès lors, en fixant l'indemnité due en réparation des dégradations commises au coût, toutes taxes comprises, des travaux de remise en état effectués, la Cour a accordé à la partie civile une indemnité dépassant le préjudice subi, ceci en violation du principe de la réparation intégrale du préjudice ;

- 2 ) alors que Dominique Z... ayant expressément fait valoir, dans ses conclusions d'appel (in fine), que "le responsable des dégâts occasionnés aux machines ne saurait être condamné à régler le montant des factures toutes taxes comprises dans la mesure où la scierie X... a récupéré le montant de la TVA", la Cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions" ;

Vu les articles 459, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties ;

Attendu que, se prononçant sur la réparation des conséquences dommageables de la détérioration de huit courroies de transmission installées sur des machines-outils appartenant à la partie civile, la cour d'appel a, par motifs adoptés, fixé le préjudice résultant des frais de remise en état à une somme égale au montant, incluant la TVA, d'une facture relative au remplacement des courroies et au réglage des appareils ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle était saisie de conclusions par lesquelles le prévenu faisait valoir que, la partie civile étant une entreprise commerciale, elle avait pu récupérer la TVA, la cour d'appel, qui, en l'espèce, n'a pas répondu à ces conclusions, a méconnu les articles susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, du 4 novembre 1997, mais en ses seules dispositions ayant évalué à 29 955,83 francs le préjudice causé par la remise en état des courroies endommagées ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de DIJON, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80441
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 04 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 1999, pourvoi n°98-80441


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80441
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