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24/03/1999 | FRANCE | N°98-80270

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 1999, 98-80270


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 8 décembre 1997, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts ;

La COUR, statuant après débats

en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 8 décembre 1997, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable, en 1992 et 1993, de soustraction volontaire au paiement total ou partiel de l'impôt sur le revenu par dissimulation de sommes sujettes à l'impôt et de soustraction volontaire au paiement total de la TVA due pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992 par omission déclarative ;

"aux motifs d'abord qu'il ressort du procès-verbal dressé le 3 juin 1992 et rédigé au cours de la perquisition effectuée dans la caravane du prévenu, que les policiers, agissant sur commission rogatoire d'un juge d'instruction de Cambrai dans le cadre d'une information ouverte contre X des chefs de séquestration et de vol avec arme, se sont contentés de décrire les documents et valeurs découverts dans le coffre de Jean-Claude X..., de recueillir ses observations, sans procéder à aucune saisie ; que, dans ces conditions, le prévenu qui n'a, au demeurant, pas soulevé in limine litis la nullité de la procédure pour violation du débat oral et contradictoire, ne saurait faire grief à l'administration fiscale de ne pas avoir produit le cahier de recettes et les extraits du compte bancaire luxembourgeois, documents qui, faute d'avoir été placés sous scellés, sont restés sur place et qu'il est seul en état de produire, ce qu'il s'est gardé de faire ;

"et aux motifs ensuite que, s'il justifie de l'origine des bons d'épargne AGF souscrits à l'aide d'une indemnité d'assurance de 300 000 francs perçue en 1991, il n'établit pas, en l'absence de production de comptes de sa gestion, que la majeure partie des espèces retrouvées dans sa caravane, s'élevant, outre les devises étrangères, à 170 000 FF, proviendrait de sa gestion pour le compte d'autres exposants de l'emplacement Luna Park à Cannes ; qu'il ne conteste pas la découverte, dans son coffre, des documents relatifs au compte n° 001920 ouvert à la Bred International Luxembourg SA, sous le nom de Z... D, ni le versement sur ce compte des sommes de 3 000 000 francs le 4 juin 1991 et de 500 000 francs le 13 décembre 1991 ; qu'après avoir indiqué, lors de la perquisition, que ces fonds provenaient de sa saison et qu'il les avait lui-même déposés en liquide sous le nom d'emprunt Z..., il soutient, pour la première fois devant la Cour, que ce compte, comme les fonds qui y ont été versés, auraient appartenus à sa mère, Eugénie Z..., laquelle est décédée en janvier 1997 ; qu'il a, néanmoins, convenu que celle-ci, qui était âgée de 85 ans au moment des faits, n'exerçait aucune activité, ajoutant que, n'ayant pas retrouvé trace de ce compte lors de l'ouverture de la succession, il ne l'avait pas déclaré à l'actif successoral et n'était pas en mesure de justifier de ses dires ; que ces explications incohérentes et tardives ne sauraient aller à l'encontre de ses premiers aveux ; que, contrairement à ce que soutient Jean-Claude X... dans ses écritures, l'administration fiscale a effectivement réintégré, dans ses revenus de l'exercice 1991, la somme de 3 500 000 francs versée sur ce compte, outre les revenus de cette somme, revenus également réintégrés pour l'exercice 1992 ; qu'en raison de l'indépendance des procédures fiscale et pénale ainsi que des moyens de preuve, c'est à juste titre que les premiers juges, après avoir relevé que le prévenu ne fournissait aucun élément sur l'origine des espèces et valeurs découvertes ainsi que sur la somme de 3 500 000 francs qu'il a fait transférer au Luxembourg, lesquelles étaient totalement disproportionnées avec ses revenus déclarés, en ont déduit que Jean-Claude X... avait, pour les années 1991 et 1992, dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt sur le revenu supérieure à 1 000 francs ; qu'il est également constant qu'alors que le chiffre d'affaires réalisé ne lui permettait pas de bénéficier du régime du

forfait et qu'il avait été avisé le 14 septembre 1993 de la caducité de celui-ci, il n'a souscrit aucune déclaration de TVA pour l'exercice 1992, ce malgré la mise en demeure d'avoir à souscrire ses déclarations de TVA pour cet exercice reçue le 3 novembre 1993 ;

"que sa mauvaise foi résulte des procédés par lui employés et notamment de l'ouverture d'un compte bancaire à l'étranger sous le nom de jeune fille de sa mère avec l'initiale de son propre nom de famille, de l'absence de toute comptabilité et de production des éléments découverts en sa possession au cours de la perquisition ;

"et aux motifs adoptés que la volonté délibérée du prévenu d'échapper au paiement des taxes et impôts dus est mise en évidence par son mode opératoire d'occultation de ses recettes professionnelles en utilisant le régime forfaitaire, son abstention à l'issue du contrôle de souscrire toute déclaration en matière de TVA, son refus de fournir tout document explicatif appuyant ses dires considérant que ses affirmations suffisent ;

"alors que, d'une part, l'administration fiscale a la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu qu'elle a attrait devant la juridiction répressive sans que ce dernier ait à rapporter la preuve de son innocence de sorte qu'en déclarant Jean-Claude X... coupable de dissimulation de sommes sujettes à l'impôt sur le revenu parce qu'il avait utilisé le régime forfaitaire et n'avait pu fournir d'élément sur l'origine des espèces découvertes lors de la perquisition et des sommes ayant été portées au crédit du compte ouvert au nom de Z... D dans les livres de la Bred International Luxembourg SA, les juges du fond ont renversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, le prévenu avait fait valoir, s'agissant des sommes portées sur le registre de recettes découvert le 3 juin 1992 lors de la perquisition, qu'il s'agissait, comme mentionné dans le procès-verbal dressé à cette date, "des recettes réelles de l'argent encaissé sur les exploitations foraines familiales", lesquelles "ne concernaient pas que (son) activité personnelle", de sorte qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen, qui s'appuyait sur les mentions du procès-verbal du 3 juin 1992, les juges du fond ont laissé sans réponse un moyen péremptoire de défense du prévenu et privé leur décision de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80270
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 08 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 1999, pourvoi n°98-80270


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80270
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