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24/03/1999 | FRANCE | N°98-80098

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 1999, 98-80098


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 28 octobre 1997, qui, après relaxe de Patrick Z... du chef d'infractions à la législation sur les jeux, l'a déboutée de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où

étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'org...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 28 octobre 1997, qui, après relaxe de Patrick Z... du chef d'infractions à la législation sur les jeux, l'a déboutée de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1565, 124, 126, 146, 147, 150 et 154 de l'annexe 4, 1791 et 1797 du Code général des impôts, des articles L. 212-A, L. 235, L. 238 du Livre des procédures fiscales, 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Patrick Z..., gérant de la SARL Jeux électroniques 2000, et la société jeux électroniques 2000, des fins de la poursuite et rejeté les demandes de la direction générale des Douanes et Droits indirects ;

"aux motifs que M. X..., exploitant du bar, a été reconnu coupable des faits visés à la poursuite, à raison de l'utilisation détournée de l'appareil mis à sa disposition, rien au dossier ne permet de justifier que la société jeux électroniques 2000 ou son gérant aient pu participer à une telle utilisation détournée ou aient pu en avoir seulement connaissance ; qu'il a satisfait à ses obligations fiscales en tant que propriétaire de l'appareil ; que si le détournement d'utilisation est parfaitement établi, et d'ailleurs jugé de façon définitive à l'encontre de M. X..., la matérialité de l'infraction n'est en rien imputable à Patrick Z... ou à la société qu'il dirige ;

"alors que, premièrement, les infractions commises en matière de contributions indirectes demeurent constituées en cas d'imprudence ou de négligence ; qu'en s'abstenant de rechercher, au cas d'espèce, si les anomalies constatées n'étaient pas imputables à une imprudence ou une négligence de Patrick Z..., les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

"alors que, deuxièmement, et en tout cas, en matière de contributions indirectes, les faits constatés par le procès-verbal font foi jusqu'à preuve contraire ; que dans l'hypothèse où le procès-verbal impute des faits délictueux à un prévenu, les juges du fond ne peuvent entrer en voie de relaxe, eu égard à l'autorité qui s'attache aux constatations du procès-verbal, sans s'expliquer sur ces faits ; qu'en l'espèce, le procès-verbal du 25 juillet 1994, base des poursuites, ainsi que le procès-verbal d'audition établi par la gendarmerie le 8 juin 1994, relatant les déclarations de M. X..., rappelaient que le fonctionnement de l'appareil avait été expliqué à M. X... par le représentant de la société jeux électroniques 2000 et que, lorsque des points s'affichaient sur l'écran, une somme d'argent correspondante était remise aux joueurs, alors que théoriquement, ceux-ci pouvaient prétendre à un (ici une montre) ;

qu'en omettant de rechercher, eu égard aux énonciations du procès-verbal servant de base aux poursuites, et au procès-verbal d'audition dressé par la gendarmerie, si la société jeux électroniques 2000 et son gérant n'avaient pas pris part à la fraude, en expliquant le fonctionnement de l'appareil à M. X..., les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs dont elle a déduit que Patrick Z... n'était pas coupable d'infractions à la législation sur les jeux et a ainsi justifié le débouté de l'Administration poursuivante de ses demandes ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80098
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 28 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 1999, pourvoi n°98-80098


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80098
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