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24/03/1999 | FRANCE | N°98-80071

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 1999, 98-80071


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en d

ate du 9 octobre 1997, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 9 octobre 1997, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 6, 8, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de fraude fiscale ; en répression l'a condamné à 1 an d'emprisonnement ferme et l'a condamné au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des pénalités et amendes y afférentes ;

"aux motifs qu'en sa qualité de gérant de la SARL Dallas, Dominique X... s'est abstenu de souscrire les déclarations de chiffre d'affaires de 1988 au 30 juin 1991 soustrayant ainsi la SARL Dallas au paiement de plus de 900 000 francs de taxe sur la valeur ajoutée et que le montant de la fraude pour la période de référence est, en ce qui concerne la TVA éludée, de 181 138 francs ;

"alors que, les juges ne peuvent statuer que sur les faits relevés dans l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; que Dominique X... était poursuivi pour avoir omis volontairement de déposer les déclarations obligatoires relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de la période du 1er décembre 1990 au 30 juin 1991 et qu'en prenant en compte une période non visée à la prévention en dehors de toute comparution volontaire du prévenu, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

"alors qu' il ressort des pièces de la procédure que les faits antérieurs à l'année 1990 étaient prescrits et que, dès lors, en se saisissant de faits remontant à l'année 1988, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale ;

"alors que, cette méconnaissance de sa saisine par la cour d'appel n'a pu qu'influer sur le quantum de la peine ;

"alors que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que "la période de référence" prise en considération par l'arrêt attaqué pour fixer le montant des impôts fraudés n'a pas été étendue consécutivement à la violation par la cour d'appel de sa saisine" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 6, 8, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de fraude fiscale ; en répression l'a condamné à 1 an d'emprisonnement ferme et l'a condamné au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des pénalités et amendes y afférentes ;

"aux motifs qu'en sa qualité de gérant de la SARL Dallas, Dominique X... s'est abstenu de souscrire les déclarations de chiffre d'affaires de 1988 au 30 juin 1991 ; qu'en matière d'impôt sur les sociétés, la même absence déclarative lui est reprochée, ce qui lui a permis de soustraire la SARL Dallas au paiement de 1 000 000 francs d'impôt et que le montant de la fraude pour la période de référence est, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés éludé, de 479 564 francs ;

"alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur des faits relevés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis ; que Dominique X... était poursuivi pour avoir omis volontairement de déposer les déclarations obligatoires relatives à l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1990 en s'abstenant de déposer la déclaration de résultats et qu'en prenant en compte une période non visée à la prévention, c'est-à-dire la période courant à partir de l'année 1988, en dehors de toute comparution volontaire du prévenu, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

"alors qu' il ressort des pièces de la procédure que les faits antérieurs à l'exercice clos le 31 décembre 1990 étaient prescrits et que dès lors, en se saisissant de faits remontant aux obligations déclaratives de 1988, c'est-à-dire à l'année 1987, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale ;

"alors que cette méconnaissance de sa saisine par la cour d'appel n'a pu qu'influer sur le quantum de la peine ;

"alors que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que "la période de référence" prise en considération par l'arrêt attaqué pour fixer le montant des impôts fraudés n'a pas été étendue consécutivement à la violation par la cour d'appel de sa saisine" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 6, 8, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de fraude fiscale ; en répression l'a condamné à 1 an d'emprisonnement ferme et l'a condamné au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des pénalités et amendes y afférentes ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, Dominique X... s'est contenté de déclarer en 1990 des traitements et salaires dont la source n'a pas pu être déterminée ; qu'en conséquence, ses revenus ont été reconstitués à partir des factures qu'il adressait et à partir de comptes bancaires ouverts à son nom ;

que pour la période concernée, le montant de la fraude est le suivant :

- bénéfices non déclarés 239 781 francs ;

- revenus non déclarés 5 054 440 francs ;

- impôt sur le revenu éludé 2 469 962 francs ;

"alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis ; que Dominique X... était poursuivi pour avoir omis volontairement de faire les déclarations obligatoires relatives à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1990 et 1991, c'est-à-dire que la prévention couvrait les obligations déclaratives à partir de 1991 et qu'en visant l'absence de déclaration en 1990, c'est-à-dire au titre des revenus de 1989, en dehors de toute comparution volontaire du prévenu, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

"alors qu' il ressort des pièces de la procédure que les faits ouvrant les obligations déclaratives au titre des revenus de l'année 1989 étaient prescrits et que dès lors en se saisissant de ces faits, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale ;

"alors que cette méconnaissance de sa saisine par la cour d'appel n'a pu qu'influer sur le quantum de l'appel ;

"alors qu' en incluant pour le calcul des impôts fraudés les impôts dus au titre de l'année 1989, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'indépendance des procédures pénale et fiscale ;

"alors que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de fraude fiscale et l'a condamné au paiement des impôts fraudés ainsi qu'aux pénalités et amendes y afférentes ;

"aux motifs repris des premiers juges, que les explications avancées par Dominique X... pour minimiser sa responsabilité ne sont étayées par aucun élément tandis qu'au contraire l'administration des impôts a fondé ses évaluations sur des faits matériels sur lesquels Dominique X..., invité à de nombreuses reprises à le faire, s'est toujours abstenu de présenter des explications, tandis qu'il est constant qu'il n'a élevé aucun recours à l'égard des redressements opérés à son encontre ;

"alors que la poursuite pénale du chef de dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette et de l'étendue des impositions sont, par leur nature et par leur objet, différentes et indépendantes l'une de l'autre et qu'en fondant l'existence des dissimulations sur les seules évaluations que l'Administration avait été amenée à faire selon les procédures prévues par le Livre des procédures fiscales et destinées seulement à la vérification des déclarations de revenus, et à établir des valeurs d'assiette en vue de la taxation d'office, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que Dominique X... est poursuivi, notamment, pour avoir soustrait la société Dallas, dont il était le gérant, à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1990, et de la TVA, au titre de la période du 1er décembre 1990 au 30 juin 1991, en omettant de procéder aux déclarations dans les délais prescrits, et pour s'être soustrait, en tant que salarié de quatre sociétés et dans l'exercice de ses activités de liquidateur amiable et de conseil d'entreprises, à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1990 et 1991, en minorant sa déclaration pour 1990, en s'abstenant de déposer sa déclaration pour 1991 et en ne déclarant pas les bénéfices non commerciaux pour les deux exercices concernés ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de ces infractions, les juges du premier et du second degré se prononcent notamment par les motifs repris aux moyens, et relèvent que le prévenu a reconnu, pour l'essentiel, les faits reprochés, les explications avancées pour minimiser sa responsabilité n'étant étayées par aucun élément et que de nombreuses mises en demeure sont restées sans effet au cours de l'enquête fiscale ; que l'arrêt énonce que le caractère occulte de l'activité de conseil, l'ampleur de la fraude et les méthodes employées pour se soustraire à l'impôt caractérisent l'élément intentionnel du délit ,

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que, d'une part, les juges, s'ils font état de faits antérieurs à ceux visés à la prévention, n'ont pas méconnu l'étendue de leur saisine, les pièces de procédure établissant que les périodes de référence retenues dans l'arrêt attaqué pour les impôts fraudés correspondent aux seuls faits poursuivis ;

Que, d'autre part, le juge répressif peut puiser les éléments de sa conviction dans les constatations de fait relevées par l'Administration et contradictoirement débattues devant lui, s'il en reconnait l'exactitude par une appréciation exempte d'insuffisance ;

Qu'ainsi, les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80071
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 09 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 1999, pourvoi n°98-80071


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80071
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