AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 1997, qui, après relaxe du chef d'abus de confiance, l'a condamné à des réparations civiles ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 2 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile des sociétés Sorebat et Bat Immo et de Michel A... et Jean Y... ;
"aux motifs qu'il ne résultait ni des conclusions remises au tribunal de Soissons par Jean Z... ni des notes d'audience prises par le greffier que l'irrecevabilité de l'action civile ait été invoquée en première instance ; qu'il s'agissait d'un moyen nouveau à ce titre soumis pour la première fois à la Cour qui devait être écarté comme n'ayant pas été soulevé in limine litis ;
"alors que l'exception d'irrecevabilité de l'action civile est d'ordre public et peut être soulevée à tout moment de la procédure" ;
Vu l'article 384 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 2 et 3 du même Code ;
Attendu que l'irrecevabilité d'une constitution de partie civile peut être soulevée, même d'office, en tout état de la procédure ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean Z... a soulevé pour la première fois devant la cour d'appel l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Jean Ricbourg, Michel A..., des sociétés Bat Immo et Sorebat, membres du groupement d'intérêt économique "Résidences Valoises", en faisant valoir que les fonds qu'il lui est reproché d'avoir détourné appartenaient au GIE seul recevable à agir en réparation du préjudice ainsi subi à l'exclusion des membres associés ;
Attendu que, pour écarter l'exception, la cour d'appel se borne à énoncer que le moyen, non soumis aux premiers juges, est nouveau et n'a pas lieu d'être examiné faute d'avoir été invoqué in limine litis ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
D'où il suit que la cassation en encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 12 septembre 1997,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle,
et prononcé par le président le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;