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24/03/1999 | FRANCE | N°97-86064

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 1999, 97-86064


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la société RACINE SYSTEM, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 7 octobre 1997, qui dans la procédure suivie contre Patricia A..., épouse B....., des chefs de tentative d'escroquerie, complicité de faux témoignage et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant aprÃ

¨s débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents da...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la société RACINE SYSTEM, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 7 octobre 1997, qui dans la procédure suivie contre Patricia A..., épouse B....., des chefs de tentative d'escroquerie, complicité de faux témoignage et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 5 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575-5 , 592 et 593 du Code de procédure pénale, 312-10 et suivants, 313-1 et suivants du Code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux motifs que, par ordonnance rendue le 17 décembre 1996, le magistrat instructeur a refusé de faire droit aux demandes d'actes, estimant que la partie civile avait, dans sa lettre du 21 février 1995, entendu limiter sa plainte aux seuls faits d'établissement de fausses attestations et usage desdites attestations ; que la partie civile, ayant limité sa plainte initiale à ces seuls délits, ne saurait étendre les investigations à d'autres éléments que lesdites attestations ;
"alors, d'une part, que la chambre d'accusation doit se prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte ;
qu'en l'espèce la plainte de la partie civile dénonçait non seulement les fausses attestations et leur usage, mais également les manoeuvres d'intimidation et de chantage auprès de M. X... ;
que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait s'abstenir de se prononcer sur ces faits visés dans la plainte, et susceptibles des qualifications pénales de chantage ou escroquerie ;
"alors, d'autre part, que la lettre du 25 février 1995, par laquelle l'avocat de la partie civile a accepté la qualification d'établissement de fausses attestations et usage proposée par le juge d'instruction, ne pouvait limiter la saisine du juge, déterminée par les faits dénoncés dans la plainte et non par leur qualification ;
"alors, en outre, que l'ordonnance du 17 décembre 1996, refusant une demande d'acte, ne pouvait avoir une quelconque autorité de chose jugée sur l'étendue de la saisine de la juridiction d'instruction, fixée par la plainte ;
"alors, en toute hypothèse, que les juridictions d'instruction doivent statuer non seulement sur tous les chefs d'inculpation dénoncés dans la plainte, mais également sur ceux dénoncés dans une plainte additionnelle de cette partie, même en l'absence de réquisitoire supplétif du procureur de la République ; qu'en l'espèce la partie civile, comme elle le faisait valoir dans un mémoire régulièrement déposé, avait également saisi le juge d'instruction, en décembre 1996, de faits d'escroquerie et de chantage par l'intervention d'un tiers ; que l'arrêt attaqué ne pouvait, dès lors, refuser de se prononcer sur ce nouveau chef d'inculpation au motif que la partie civile avait, en 1995, limité sa plainte initiale" ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à informer sur les conditions de fonctionnement du groupement "La Défense juridique", la chambre d'accusation énonce que ces faits ne sont pas visés par la plainte initiale de la partie civile ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation n'encourt pas le grief allégué, dès lors que les juridictions d'instruction, saisies d'une plainte avec constitution de partie civile, ne sont tenues d'instruire, en l'absence d'une plainte additionnelle assortie d'une nouvelle constitution de partie civile, que sur les faits dénoncés dans la plainte initiale ;
D'où il suit que le moyen, qui, en ce qui concerne l'omission d'instruire sur la lettre envoyée par Mme Z... à M. X..., est nouveau et, comme tel, irrecevable, ne peut qu'être rejeté ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86064
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Saisine - Etendue - Plainte avec constitution de partie civile - Faits non visés dans la plainte - Ordonnance de refus d'informer.


Références :

Code de procédure pénale 80

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 07 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 1999, pourvoi n°97-86064


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.86064
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