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24/03/1999 | FRANCE | N°97-85311

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 1999, 97-85311


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- PALUD Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 18 septembre 1997, qu

i, pour abus de confiance, abus de biens sociaux, banqueroute, faux et usage, l'a cond...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- PALUD Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 18 septembre 1997, qui, pour abus de confiance, abus de biens sociaux, banqueroute, faux et usage, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, 50 000 francs d'amende et 5 ans de faillite personnelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 anciens du Code pénal, 314-1, 314-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Palud coupable d'abus de confiance ;

"aux motifs que "le rapport d'expertise comptable diligentée à la demande du magistrat instructeur a confirmé l'existence de comptes débiteurs dans les SCI suivantes : (...) que pas plus devant la Cour que devant le tribunal, Jean-Pierre Palud ne justifie de ces opérations alors qu'il lui appartient de veiller à l'exacte imputation des dépenses dont au demeurant la justification n'est toujours pas produite (... etc)" ;

"alors, d'une part, que le délit d'abus de confiance n'est établi que s'il est justifié d'un acte de détournement, inspiré par une intention coupable de l'auteur des faits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, comme le tribunal, se sont bornés à relever que le prévenu ne pouvait justifier les comptes débiteurs des différentes SCI dont il était gérant, sans pour autant démontrer que cette situation résultait d'agissements frauduleux de Jean-Pierre Palud ; qu'en l'état de ces énonciations qui ne caractérisent aucun acte de détournement commis de mauvaise foi par le prévenu, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision de condamnation ;

"alors, d'autre part, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en déduisant, ainsi, la culpabilité du prévenu de la seule circonstance qu'il ne justifiait pas de l'imputation des dépenses et du bien fondé des factures et d'avances inscrites en compte courant des diverses SCI dont il était le gérant, la cour d'appel a violé les textes susvisés et renversé la charge de la preuve" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 437-3 , 460, 463, 464 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Palud coupable d'abus de biens sociaux ;

"alors, d'une part, que le concours financier apporté par le dirigeant d'une société à une autre entreprise d'un même groupe échappe aux prévisions des textes incriminant le délit d'abus de biens sociaux si ce concours est dicté par les intérêts de ce groupe apprécié au regard d'une politique commune, n'est pas dépourvu de contrepartie et ne rompt pas l'équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés ; qu'en la cause, les juges du fond qui constataient l'existence d'un groupe, auraient dû rechercher si la SA Celtic Promotion et la SA X... n'étaient pas indépendantes l'une de l'autre et n'étaient pas liées par des intérêts économiques communs, en sorte que le concours financier apporté à l'une d'entre elle devait nécessairement bénéficier, en fin de compte, à l'autre ;

"alors, d'autre part, qu'il était objectivement tant de l'intérêt des créanciers de la SA X... de permettre à cette société de respecter son plan de redressement, que de l'intérêt de la SA Celtic Promotion, qui assurait la promotion immobilière des programmes réalisés par l'entreprise générale de bâtiment SA X... et dont la propre activité était donc liée au redressement de cette dernière entreprise, de parvenir à l'apurement du passif de cette entreprise, véritable cheville ouvrière du groupe tout entier ;

"alors, enfin, qu'en toute hypothèse, le délit d'abus de biens sociaux n'est pas constitué en l'absence de mauvaise foi du prévenu, laquelle doit être expressément constatée ; qu'en omettant de constater que Jean-Pierre Palud aurait commis, de mauvaise foi, les faits reprochés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Jean-Pierre Palud, président de la société Celtic Promotion, a versé à la société X..., dont il était également le président, la somme de 3 977 328 francs à titre d'avance ;

Attendu que, pour condamner Jean-Pierre Palud pour abus de biens sociaux, les juges, après avoir relevé que ce versement n'était justifié par aucun intérêt de la société Celtic Promotion, écartent le moyen de défense proposé par le prévenu, tiré de l'intérêt du groupe qu'aurait constitué cette entreprise avec la société, en relevant qu'à la date des infractions, l'existence d'un groupe était exclue du fait que la société X... n'avait plus aucune activité économique et que les concours reprochés, accordés sans contrepartie, excédaient les possibilités financières de la société Celtic Promotion, elle-même en état de cessation des paiements ; qu'ils concluent que les avances consenties ont été faites au profit exclusif de la société X... dans laquelle le prévenu était directement intéressé ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors, en ce qui concerne l'intention frauduleuse, qu'il suffit qu'elle se déduise, comme en l'espèce, des circonstances retenues par les juges, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués par le moyen, lequel doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 192, 196, 197 2 , 198, alinéa 1er, 200, 201, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, 131-26 et 131-35 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Palud coupable de délit de banqueroute ;

"aux motifs que Jean-Pierre Palud ne pouvait réclamer aux clients de Celtic Agence des chèques de substitution à l'ordre de son amie alors que les chèques initiaux avaient été indiqués à l'ordre de Celtic Agence et qu'il appartenait à Mme Prete Y... de recouvrer ses honoraires par toutes voies de droit contre Celtic Agence mais non de priver son mandat des sommes dues contractuellement, que la SARL Celtic Agence était en liquidation judiciaire à l'époque de ces manoeuvres et que les prévenus ne pouvaient ainsi contourner les règles de cette procédure ;

"alors qu'en se prononçant ainsi sans préciser la date de cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ;

Attendu que, pour condamner Jean-Pierre Palud pour banqueroute par détournement des actifs de la société Celtic Agence, dont il était le gérant, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés des premiers juges, retient que les faits poursuivis ont été commis après le jugement du 27 juillet 1993, plaçant la société en redressement judiciaire, et alors que la date de la cessation des paiements avait été fixée au 11 janvier 1992 ;

Attendu qu'en cet état, le moyen, qui manque en fait, ne peut être admis ;

Attendu que la peine se trouvant justifiée par cette déclaration de culpabilité, il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième moyen de cassation proposé discutant les délits de faux et usage ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85311
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le troisième moyen) SOCIETE - Société anonyme - Abus de biens sociaux - Eléments constitutifs - Utilisation des fonds d'une société dans l'intérêt d'une autre - Fait justificatif - Intérêt du groupe - Conditions.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 437-3°

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 18 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 1999, pourvoi n°97-85311


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.85311
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