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24/03/1999 | FRANCE | N°97-82310

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 1999, 97-82310


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 27 février 1997, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis, a prononcé l'interdiction d'exercer les droits de vote, d'élection et d'éligibilité pendant 3 ans et a statué sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant apr

ès débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents dans la formation pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 27 février 1997, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis, a prononcé l'interdiction d'exercer les droits de vote, d'élection et d'éligibilité pendant 3 ans et a statué sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien et 314-1 du Code pénal, 6, 8 et 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'André Y... a détourné en 1988 et 1989, au préjudice de son employeur, la compagnie d'assurances "Le Continent", des primes reçues de clients et des remboursements de sinistres destinés aux garagistes ou aux experts ; que le montant de ses détournements, chiffré initialement à 349 494,33 francs dans la plainte ayant donné lieu au réquisitoire introductif du 4 février 1990, a été porté à la somme de 724 247,63 francs à la suite de la révélation de faits nouveaux qui ont justifié, sur dépôt d'une seconde plainte, le réquisitoire supplétif du 4 juin 1993 ;

Attendu que, pour écarter les conclusions par lesquelles André Y... soutenant que les faits antérieurs au 4 juin 1990 non visés par la première plainte étaient prescrits, la cour d'appel, après avoir rappelé que le point de départ de la prescription de l'abus de confiance doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté, énonce que le prévenu a organisé l'opacité de ses comptes de façon à dissimuler la réalité des détournements qui lui sont imputés, lesquels n'ont pu être déterminés dans toute leur ampleur qu'au fur et à mesure du dépôt des plaintes des assurés et des garagistes dans des conditions excluant par conséquent la prescription de l'action publique ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour condamner le prévenu au paiement de la somme de 724 247,63 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce qu'en l'état des justifications produites aux débats, ladite somme, qui est la différence entre les fonds reçus par André Y... et ceux reversés à la Compagnie Le Continent, représente le préjudice subi par cette dernière du fait de l'infraction ;

Qu'en statuant ainsi, les juges, qui n'étaient pas tenus de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, ont souverainement apprécié au regard des conclusions dont ils étaient saisis, l'évaluation du préjudice résultant des faits poursuivis ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82310
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Point de départ - Abus de confiance.


Références :

Code de procédure pénale 6 et 8
Code pénal 314-1
Code pénal ancien 408

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 27 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 1999, pourvoi n°97-82310


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.82310
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