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24/03/1999 | FRANCE | N°97-81428

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 1999, 97-81428


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date d

u 22 janvier 1997, qui l'a condamné, pour complicité d'importations réputées sans décla...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 1997, qui l'a condamné, pour complicité d'importations réputées sans déclarations de marchandises prohibées et usage de faux, à 1 an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et à diverses amendes et pénalités douanières ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 398 du Code des douanes, L. 121-7 du nouveau Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable de complicité des délits douaniers commis par Jean-Louis Z... ;

"aux motifs qu'il avait accepté 68 liquidations d'office comme s'il s'agissait de particuliers alors que Jean-Louis Z..., dont il connaissait l'activité de négoce, était l'importateur des véhicules ; qu'il n'avait pas vu que ces véhicules tout neufs n'étaient pas accidentés ; qu'il n'avait pas perçu la non-concordance entre le kilométrage réel et celui déclaré ; qu'il n'avait pas relevé que les factures aux particuliers allemands étaient antérieures à la première immatriculation du véhicule ; que ces invraisemblances, associées au fait qu'il avait bénéficié personnellement à quatre reprises de la filière Z... et fabriqué dans ce cas des COM.4 pour les garages allemands, ce pour quoi il avait été révoqué par la douane, ne pouvaient évidemment pas être expliquées par la simple négligence et traduisaient bien une volonté positive de favoriser les importations irrégulières de Jean-Louis Z... ;

"alors, d'une part, que la cour d'appel, qui a procédé par voie d'affirmation sans justification, n'a pas constaté l'existence de faits positifs de complicité ;

"alors, d'autre part, que les cas dans lesquels Jacques X... aurait bénéficié personnellement à quatre reprises des agissements de Jean-Louis Z..., n'avaient pas été visés dans les poursuites dirigées contre eux en l'espèce" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du nouveau Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'usage de faux en écriture privée ;

"aux motifs qu'il avait fait usage de faux contrats de vente entre particuliers allemands et français produits par Jean-Louis Z... comme justificatifs de liquidation d'office en sachant qu'ils étaient afférents à des importations frauduleuses réalisées par celui-ci, qui était le véritable déclarant en douane et que son association à la fraude ne rendait pas crédible un usage non conscient de ces documents, les identités mentionnées par Jean-Louis Z... étant parfois imaginaires ou fantaisistes ;

"alors que la cour d'appel a procédé de nouveau ainsi par voie de simple affirmation sans justification" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'après avoir répondu, comme elle le devait, aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits d'usage de faux et de complicité d'importations réputées sans déclarations de marchandises prohibées dont elle a reconnu le prévenu coupable ;

Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre Jacques X... une peine d'1 an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis ;

"aux motifs que la cour d'appel jugeait inadmissible l'implication de deux fonctionnaires français dans une fraude au préjudice du Trésor public alors, au surplus, que ces fonctionnaires avaient pour mission d'appliquer les lois pénales et douanières, qu'il y avait cependant une distinction à faire entre Jean-Louis Z..., ingénieux promoteur de la fraude, et Jacques X..., pâle comparse entraîné par une personnalité nettement plus affirmée que la sienne ;

"alors que ce motif concerne globalement la peine d'1 an d'emprisonnement prononcée contre Jacques X..., mais ne peut consister dans la motivation spécialement exigée en vertu de l'article 132-19 du Code pénal pour la condamnation à une peine de 3 mois d'emprisonnement sans sursis" ;

Attendu que, par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des prescriptions de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81428
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 22 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 1999, pourvoi n°97-81428


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.81428
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