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24/03/1999 | FRANCE | N°97-44938

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-44938


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Vivian Y..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Rodez, au profit de M. Kamel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine

Jeanjean, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Vivian Y..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Rodez, au profit de M. Kamel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office :

Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ;

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Rodez, rendue le 8 juillet 1997 qui, statuant notamment sur la demande de M. X... en rectification de la mention sur l'attestation ASSEDIC du motif de la rupture des relations contractuelles, a condamné l'employeur à lui délivrer une nouvelle attestation portant la mention de son licenciement ;

Attendu cependant, que ce chef de demande étant indéterminé et ne pouvant s'assimiler à la simple remise de l'attestation ASSEDIC, l'ordonnance était susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi formé contre cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44938
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Rodez, 08 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 1999, pourvoi n°97-44938


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44938
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