AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vivian Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Rodez, au profit de M. Kamel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office :
Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Rodez, rendue le 8 juillet 1997 qui, statuant notamment sur la demande de M. X... en rectification de la mention sur l'attestation ASSEDIC du motif de la rupture des relations contractuelles, a condamné l'employeur à lui délivrer une nouvelle attestation portant la mention de son licenciement ;
Attendu cependant, que ce chef de demande étant indéterminé et ne pouvant s'assimiler à la simple remise de l'attestation ASSEDIC, l'ordonnance était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi formé contre cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.