AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ..., 62800 Liévin,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1 / de M. X..., mandataire-liquidateur de la société à responsabilité Jacquemart Pose, demeurant ...,
2 / du Centre de gestion et d'étude AGS de Lille, dont le siège est l'Arcuriale, ... Lille,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2044 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y..., engagé le 7 décembre 1970 par la société Jacquemart Pose en qualité de bardeur, a été licencié le 14 avril 1988, après avoir été victime d'un accident du travail et déclaré inapte au port de charges lourdes ; qu'il a signé le 20 juillet 1988 une transaction mettant fin à tout différend avec son employeur et prévoyant le versement d'une indemnité d'un montant de 19 350 francs ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'indemnités de préavis et de licenciement ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que les termes clairs et précis de la transaction excluaient qu'il ait pu se méprendre sur sa nature et sa portée, que la preuve de son absence de discernement lors de la signature et de manoeuvres dolosives de la part de l'employeur n'était pas rapportée et que l'importance de la somme versée rendait injustifié tout grief d'absence de concessions réciproques ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence de concessions de la part de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Condamne la société Jacquemart Pose et le Centre de gestion et d'étude AGS de Lille aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.