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24/03/1999 | FRANCE | N°97-43543

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-43543


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section A), au profit :

1 / de la société des Carrières vauclusiennes, société anonyme, dont le siège est 84450 Saint-Saturnin-lès-Avignons,

2 / de l'ASSEDIC de Val-de-Durance, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaie

nt présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section A), au profit :

1 / de la société des Carrières vauclusiennes, société anonyme, dont le siège est 84450 Saint-Saturnin-lès-Avignons,

2 / de l'ASSEDIC de Val-de-Durance, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché le 15 juillet 1971 par la société des Carrières vauclusiennes en qualité de conducteur de travaux ; qu'il a été licencié le 4 avril 1990 et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ; que, le 7 mai 1996, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 15 bis de la convention collective nationale des ingénieurs, assimilés et cadres des travaux publics, ensemble l'article L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément au titre de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel énonce que l'article 14 de la convention collective dispose que l'indemnité de licenciement est calculée sur la base de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise définie au sens de l'article 17, telle qu'elle a été acquise à la date de son soixantième anniversaire et qu'aux termes de l'article 15, la somme à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité est la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements fournie chaque année par l'employeur à l'administration des contributions directes en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, qu'il en résulte que le salaire brut à prendre en considération inclut le salaire brut de référence et le douzième de toutes les gratifications perçues l'année précédente par le salarié ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 15 bis de la convention collective, en cas de licenciement d'un IAC âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du délai de préavis, effectué ou non, le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10 % ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait majoré de 10 % l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'un complément d'indemnité de préavis, la cour d'appel énonce qu'aux termes de l'article 11 de la convention collective, le montant de l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages bruts qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant cette période, à l'exclusion des gratifications dont le salarié, dont le contrat de travail a cessé avant la date habituelle du versement de ces gratifications, n'apporte pas la preuve qu'une disposition expresse ou un usage ait consacré le droit à un prorata temporis ; qu'en l'espèce, M. X... n'apporte pas la preuve de son droit au paiement d'une fraction de la prime de fin d'année, dont l'employeur ne conteste pas le caractère de gratification, proportionnellement à son droit de présence ; qu'en conséquence, cette gratification ne peut être incluse dans le calcul de l'indemnité de préavis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la base de calcul de l'indemnité de préavis doit comprendre l'ensemble des sommes que le salarié aurait perçues s'il avait travaillé, y compris les gratifications de fin d'année, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société des Carrières vauclusiennes et l'ASSEDIC de Val-de-Durance aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43543
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Travaux publics - Licenciement - Indemnité - Majoration.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de préavis - Gratifications de fin d'année.


Références :

Code du travail L122-8 et L122-9
Convention collective nationale des ingénieurs, assimilés et cadres des travaux publics, art. 15 bis

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section A), 13 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 1999, pourvoi n°97-43543


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43543
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