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24/03/1999 | FRANCE | N°97-41890;97-41896

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-41890 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° M 97-41.890, N 97-41.891, P 97-41.892, Q 97-41.893, R 97-41.894, S 97-41.895, T 97-41.896 formés par l'Union des mutuelles de l'Ile-de-France, dont le siège est ...,

en cassation de sept arrêts rendus le 27 février 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit :

1 / de M. Gérard E..., demeurant ...,

2 / de Mme Lydia X..., demeurant ...,

3 / de Mme Françoise A..., demeurant ...,

4 / de Mlle Rose Y..., deme

urant ...,

5 / de Mme Pascale C..., demeurant ...,

6 / de Mme Elisabeth B..., demeurant ...,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° M 97-41.890, N 97-41.891, P 97-41.892, Q 97-41.893, R 97-41.894, S 97-41.895, T 97-41.896 formés par l'Union des mutuelles de l'Ile-de-France, dont le siège est ...,

en cassation de sept arrêts rendus le 27 février 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit :

1 / de M. Gérard E..., demeurant ...,

2 / de Mme Lydia X..., demeurant ...,

3 / de Mme Françoise A..., demeurant ...,

4 / de Mlle Rose Y..., demeurant ...,

5 / de Mme Pascale C..., demeurant ...,

6 / de Mme Elisabeth B..., demeurant ...,

7 / de Mme Dominique D..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de l'Union des mutuelles de l'Ile-de-France, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. E..., de Mmes X..., Z... de Courteix, de Mlle Y..., de Mmes C..., B... et D..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° M 97-41.890 à T 97-41896 ;

Sur le moyen unique commun aux sept pourvois :

Attendu que M. E... et 6 autres médecins salariés de l'Union des mutuelles de l'Ile-de-France ont été licenciés pour motif économique le 6 mai 1992 ;

Attendu que l'employeur fait grief aux sept arrêts attaqués (Paris, 27 février 1997) de l'avoir condamné à payer aux salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, d'une part, que le refus des salariés d'accepter une modification substantielle de leur contrat de travail dans l'intérêt de l'entreprise constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique ; qu'il résulte des constatations des arrêts attaqués que les salariés avaient été licenciés en raison de leur refus d'accepter une modification substantielle de leur contrat de travail commandée par des difficultés économiques ; qu'en estimant néanmoins que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que c'est l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction qui apprécie la meilleure organisation de son entreprise ; qu'en se substituant à l'employeur pour apprécier, après coup, l'utilité de la réorganisation de l'entreprise décidée par ce dernier et qui a effectivement eu lieu puisque les praticiens ont été désormais rémunérés à l'acte, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, violant l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, l'UMIF faisait valoir que si la réorganisation de l'entreprise effectivement mise en oeuvre avait entraîné une augmentation de la masse salariale entre 1991 et 1994 (environ 50 %), elle s'était dans le même temps traduite par un doublement du chiffre d'affaires, grâce à la meilleure motivation des praticiens dont la rémunération a été liée aux actes effectués et non plus au temps de présence au centre, ce qui a entraîné une forte diminution des charges d'exploitation par rapport au chiffre d'affaires ; qu'en se bornant à relever que la masse salariale avait progressé depuis la réorganisation de l'entreprise pour en déduire que le licenciement des salariés qui avaient refusé cette réorganisation était dépourvu de justification économique, sans répondre aux conclusions péremptoires de l'UMIF, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, sous couvert du motif économique énoncé dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, l'employeur avait en réalité licencié les intéressés pour un motif inhérent à leur personne ; qu'elle a pu en déduire sans encourir les griefs du moyen, que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'Union des mutuelles de l'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union des mutuelles de l'Ile-de-France à payer aux salariés la somme de 2 000 francs, chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41890;97-41896
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 27 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 1999, pourvoi n°97-41890;97-41896


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41890
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