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24/03/1999 | FRANCE | N°97-41685

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-41685


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etudes et prototypes automobiles (E.P.A.), société anonyme, dont le siège est ... et Guérin, 14100 Lisieux,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1997 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit :

1 / de M. Thierry X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaie

nt présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etudes et prototypes automobiles (E.P.A.), société anonyme, dont le siège est ... et Guérin, 14100 Lisieux,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1997 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit :

1 / de M. Thierry X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Etudes et prototypes automobiles, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... était au service de la société E 3 industries depuis le 5 avril 1991 ; que le contrat de travail était repris par la société EPA et M. X... devenait directeur commercial et de marketing de cette société ; qu'invoquant des difficultés économiques, l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail qu'il a refusé ; que M. X... a été licencié le 23 septembre 1993 pour le motif suivant : "résultats 92 très mauvais, 2ème semestre 1993 en baisse très importante d'activité" ; que contestant le bien fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non-respect de l'ordre des licenciements, et pour comportement vexatoire et blâmable ;

Attendu que la société EPA fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 10 février 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, premièrement, que le licenciement repose sur un motif économique lorsqu'il fait suite au refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposé en raison de la situation économique de l'employeur ; qu'en 1993, la société EPA a proposé à M. X..., à deux reprises, une modification de son contrat de travail ; que pour n'avoir pas recherché si cette position était justifiée, ainsi que l'alléguait la société EPA, en raison de la dégradation de sa situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail et alors, deuxièmement, et en tout cas, que la suppression d'emploi résulte de la réunion en un seul poste des fonctions attribuées à deux salariés ; que la société EPA avait soutenu que la ligne téléphonique et les fonctions de M. X... avaient été attribuées à M. Y..., contrôleur de gestion ;

que faute de s'être exprimée sur ce point et en retenant à tort que la société EPA avait reconnu qu'un nouveau salarié avait été embauché pour remplacer M. X..., la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail et alors, troisièmement, que l'offre de reclassement ne doit être proposée au salarié que si une telle possibilité existe dans l'entreprise au jour du licenciement ; que la société EPA soutenait dans ses écritures et par ses pièces que sa situation, de même que celle du groupe E 3 industries, était compromise et n'offrait pas de solution de reclassement ;

qu'en ne recherchant pas si tel était le cas, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu d'abord que, contrairement aux énonciations du moyen, le licenciement n'a pas été prononcé motif pris du refus du salarié d'une modification de son contrat de travail, mais des difficultés économiques invoquées, ainsi qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ;

Et attendu ensuite qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le poste du salarié n'avait pas été supprimé et que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement au sein des sociétés du groupe ; qu'elle a pu en conséquence décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etudes et prototypes automobiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etudes et prototypes automobiles à payer à M. X... la somme de 11 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41685
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), 10 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 1999, pourvoi n°97-41685


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41685
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