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24/03/1999 | FRANCE | N°97-41273

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-41273


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Le Rossignol-Humbert-Corneloup, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de Mme Régine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jea

njean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Le Rossignol-Humbert-Corneloup, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de Mme Régine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Le Rossignol-Humbert-Corneloup, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., au service de la SCP notariale Le Rossignol-Humbert-Corneloup en qualité d'hôtesse-standardiste depuis le 2 décembre 1985, a été licenciée pour faute grave le 19 juin 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1997) de l'avoir condamnée à payer des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés et prorata du 13e mois afférents, et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur a la possibilité d'invoquer des faits antérieurs de plus de deux mois à l'appui d'une mesure de licenciement, y compris des faits ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire, lorsque le salarié a commis de nouveaux manquements dans le délai de deux mois ; qu'en refusant d'examiner les faits invoqués dans la lettre de licenciement en ce qu'ils étaient antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement ou avaient déjà été sanctionnés disciplinairement sans rechercher si ceux-ci n'étaient pas de nature à influer sur l'appréciation de la gravité des faits survenus moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ;

alors que, dans la lettre de licenciement adressée à Mme Baron Y..., son employeur avait invoqué la mauvaise qualité de son travail, attestée par des plaintes de clients de l'étude, en précisant que les avertissements qui lui avaient été notifiés étaient restés sans effet ; qu'en s'abstenant de rechercher si la qualité du travail de la salariée s'était améliorée dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail ; alors que le juge doit former sa conviction sur la réalité et le sérieux du motif de licenciement au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; qu'en l'espèce la cour d'appel a écarté le faisceau de présomption démontrant, comme l'avaient admis les premiers juges, que l'arrêt de travail de Mme Baron Y... était fondé sur un certificat médical de complaisance, en affirmant que celui-ci ne pouvait être contesté que par un certificat médical contraire ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a restreint l'étendue de ses pouvoirs d'appréciation en posant une règle de preuve, non prévue par la loi, et en refusant par voie de conséquence de se prononcer sur la pertinence des éléments de preuve fournis par l'employeur, violant par là même les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve fournis par les parties, a estimé que l'employeur ne prouvait pas que le certificat médical justifiant l'absence due à la maladie de Mme Baron Y... était un certificat de complaisance ;

Attendu ensuite que, dès lors qu'aucune faute professionnelle, qu'aurait commise la salariée après notification d'avertissements antérieurs n'était alléguée, la cour d'appel n'avait pas à vérifier si la qualité de son travail s'était améliorée ;

Attendu enfin, qu'en l'absence de fait fautif commis dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel n'avait pas à examiner des faits fautifs antérieurs ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Le Rossignol-Humbert-Corneloup aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41273
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), 17 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 1999, pourvoi n°97-41273


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41273
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