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24/03/1999 | FRANCE | N°97-41062;97-41244

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-41062 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° M 97-41.062 formé par M. Alain Y..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° J 97-41.244 formé par :

1 / la société Foucher Lebrun Val-de-Loire, société à responsabilité limitée, dont le siège est 58200 Alligny-Cosne,

2 / la société GMD Exploitation, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu entre eux le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), en prés

ence de :

- M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la Société financière de gestion d'entreprise (...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° M 97-41.062 formé par M. Alain Y..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° J 97-41.244 formé par :

1 / la société Foucher Lebrun Val-de-Loire, société à responsabilité limitée, dont le siège est 58200 Alligny-Cosne,

2 / la société GMD Exploitation, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu entre eux le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), en présence de :

- M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la Société financière de gestion d'entreprise (SFGE), demeurant ...,

- le CGEA, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la société Foucher Lebrun Val-de-Loire et de la société GMD Exploitation, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 97-41.062 et J 97-41.244 ;

Attendu que M. Y... a été engagé le 15 avril 1992 en qualité de directeur administratif et financier par la Société financière de gestion d'entreprise (SFGE), société holding du groupe Foucher ; que ladite société a été mise en liquidation judiciaire le 29 mars 1995 ; que M. Y... a été licencié le 10 avril 1995 pour motif économique par le liquidateur ;

Sur le moyen unique du pourvoi des sociétés Foucher Lebrun Val-de-Loire et GMD Exploitation :

Attendu que les sociétés Foucher Lebrun Val-de-Loire et GMD Exploitation reprochent à l'arrêt attaqué (Bourges, 24 janvier 1997) de les avoir condamnées à payer une indemnité contractuelle de fin de contrat et des dommages-intérêts complémentaires à M. Y..., alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne peuvent recevoir application qu'à la condition que soit intervenu le transfert d'une véritable entité autonome ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé, pour justifier l'application de ce texte au contrat de travail dont bénéficiait M. Y..., que l'activité exclusivement financière de la société holding SFGE constituait une entité économique parfaitement identifiable, laquelle avait donc été transférée aux deux sociétés cessionnaires de fonds de commerce, a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les sociétés Foucher Lebrun Val-de-Loire et GMD Exploitation avaient repris pour leur propre compte, en succédant aux contrats de crédit-bail du matériel informatique de la société SFGE et en s'assurant les services de salariés de ladite société, les activités administratives, financières et de gestion du personnel de la société SFGE, a caractérisé le transfert d'une entité économique autonome entendue comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels qui poursuit un objectif propre et dont l'activité a été poursuivie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi de M. Y... :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié licencié au mépris des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en énonçant que le licenciement de M. Y... ne pouvait pas être sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est au moins égale à six mois de salaire, sauf exception ; que si la cour d'appel, sous couvert d'indemnité de rupture du contrat de travail, a en réalité accordé une telle indemnité à M. Y..., elle a, en ne précisant pas pourquoi son montant était inférieur au minimum des six mois de salaire, demandé par l'intéressé, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'entreprise occupait habituellement moins de onze salariés, a apprécié souverainement l'existence et le montant du préjudice subi par l'intéressé auquel elle a alloué des dommages-intérêts ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41062;97-41244
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Cession dans le cadre d'un règlement liquidation judiciaire - Unité économique autonome - Définition.


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre sociale), 24 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 1999, pourvoi n°97-41062;97-41244


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41062
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