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24/03/1999 | FRANCE | N°97-41029

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-41029


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société montpellieraine des transports urbains (SMTU), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section commerce), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999,

où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de présid...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société montpellieraine des transports urbains (SMTU), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section commerce), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société montpellieraine des transports urbains, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 10 décembre 1996 ), que M. X..., exerçant les fonctions de conducteur-receveur au sein de la Société montpellieraine de transport urbains (SMTU), a été en arrêt de travail pour maladie du 27 juin 1994 au 24 juillet 1994 et a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie une attestation médicale prévoyant la possibilité de sorties sans horaire ; que le 1er juillet 1994 à 8h55, le contrôle médical demandé par l'employeur n'a pu être effectué, le salarié étant absent de son domicile ; que le 4 juillet 1994, ce dernier a transmis à la SMTU, une attestation identique quant à ses sorties ; que le 15 novembre 1994, l'employeur a décidé de suspendre le paiement de la garantie de ressources et a retenu la somme versée à ce titre sur le salaire de l'intéressé ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en répétition de cette somme ;

Attendu que la SMTU fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir accueilli la demande du salarié , alors selon le moyen, d'une part que les accords collectifs des 30 octobre 1991 et 15 juillet 1992 ayant pour seul objet de préciser les droits et obligations réciproques des salariés de la SMTU et de celle-ci, l'attestation circonstanciée justifiant l'octroi d'un régime de sorties étendu exigée par ces accords était nécessairement destinée à l'employeur auquel le salarié était tenu de l'adresser ; qu'en estimant le contraire, le conseil de prud'hommes a méconnu les accords précités ; alors, d'autre part, que la réception par la Caisse de l'attestation qui lui était destinée n'établit pas la preuve de l'envoi en temps requis de cette même attestation à l'employeur, ni ne peut suppléer à cet envoi ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait déduire de ce que M. X... avait satisfait à ses obligations à l'égard de la Caisse primaire de sécurité sociale, qu'il avait par là même satisfait à ses obligations à l'égard de son employeur sans méconnaître de plus fort les accords précités, outre l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que la simple rature des heures de sorties sur l'avis d'arrêt de travail adressé à l'employeur ne justifie pas de la régularité de cette autorisation, subordonnée à une attestation circonstanciée du médecin en ce sens ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait déduire de ce que M. X... avait adressé un tel avis à son employeur, qu'il avait par là même satisfait à ses obligations à l'égard de son employeur sans méconnaître de plus fort les accords précités ;

Mais attendu d'abord que le conseil de prud'hommes a constaté que le certificat d'arrêt de travail autorisait les sorties sans précision d'horaire, que les accords d'entreprise des 31 octobre 1991 et 15 juillet 1992 ne précisaient pas qu'un exemplaire de l'attestation médicale relative aux sorties devait être adressé à l'employeur et qu'il n'était pas établi qu'une note de service faisant état de cette obligation, ait été portée à la connaissance de tous les salariés ;

Attendu ensuite que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, il a estimé que le seul fait pour l'employeur de ne pas avoir reçu cette attestation avec l'avis d'arrêt de travail, ne permettait pas de priver le salarié dont la sortie était régulière, du complément de salaire auquel il pouvait prétendre du fait de sa maladie ;

Qu'il a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société montpellieraine des transports urbains aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41029
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Arrêt de travail - Absence de son domicile - Contrôle médical - Autorisation de sortie - Retenue de la garantie de ressources (non).


Références :

Code du travail L351-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Montpellier (section commerce), 10 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 1999, pourvoi n°97-41029


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41029
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