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24/03/1999 | FRANCE | N°97-40959

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40959


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Maurice Jacques, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de l'ASSEDIC de la Moselle, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisa

nt fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Maurice Jacques, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de l'ASSEDIC de la Moselle, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X... embauchée le 7 septembre 1976 en qualité d'employée de bureau par la société Maurice Jacques a été licenciée le 16 décembre 1992 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 16 octobre 1996), d'avoir retenu que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la lettre de licenciement ne comportait pas de griefs précis, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions selon lesquelles son licenciement était motivé, non par des causes personnelles mais par les difficultés économiques de l'entreprise, et enfin d'avoir ainsi statué alors que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire en lui décernant antérieurement deux avertissements, aucun fait nouveau n'étant survenu ;

Mais attendu d'abord, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la lettre de licenciement fait état d'un travail insatisfaisant et insuffisant, ce qui constitue un énoncé précis répondant aux exigences légales ; qu'ensuite la cour d'appel a répondu au moyen selon lequel le licenciement avait pour cause les difficultés économiques de l'entreprise ;

Et attendu enfin qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la salariée ait soutenu devant les juges du fond que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire au moment du licenciement ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que les moyens non fondés pour partie sont irrecevables pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40959
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 16 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 1999, pourvoi n°97-40959


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40959
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