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24/03/1999 | FRANCE | N°97-40927

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40927


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant La Grée Blanche, rue Pertuischaud, 56130 La Roche Bernard,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public du Morbihan (ADPEP 56), dont le siège est Centre Nature d'Arzal, 56190 Arzal,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où Ã

©taient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant La Grée Blanche, rue Pertuischaud, 56130 La Roche Bernard,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public du Morbihan (ADPEP 56), dont le siège est Centre Nature d'Arzal, 56190 Arzal,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Jeanjean, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public du Morbihan, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 décembre 1996), que Mme X... a été engagée du 9 juillet 1984 au 28 août 1984, par l'ADPEP du Morbihan, en qualité d'aide de cantine dans un centre de nature recevant des classes de mer ; que neuf autres contrats à durée déterminée ont été conclus dans les mêmes conditions de mai 1985 à octobre 1993 pour des périodes allant de février ou mars à octobre ou novembre selon les années ; qu'après avoir été informée par l'association qu'elle ne serait pas reprise pour la saison 1994, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemmnités de rupture, de dommages-intérêts, de primes de fidélité et de fin de contrat, d'heures supplémentaires et de salaires ;

Sur les premier et sixième moyens et sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les contrats de travail étaient à durée déterminée et présentaient un caractère saisonnier et de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts, d'indemnités de rupture et de fin de contrat, en articulant des griefs qui sont pris de la violation des articles L. 122-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les contrats avaient tous été conclus pour la période des classes de mer, que la mission assurée par l'association était générale et continue et que la gestion du centre où travaillait la salariée ne constituait qu'une partie des oeuvres à sa charge, a, sans encourir les griefs des moyens, exactement décidé, d'une part, que les parties n'avaient pas été liées par une relation de travail unique à durée indéterminée et que la salariée n'avait pas droit à des dommages-intérêts et à des indemnités de rupture et, d'autre part, que s'agissant d'emplois à caractère saisonnier, l'indemnité de fin de contrat n'était pas due ;

Sur les deuxième et quatrième moyens et sur le troisième moyen, pris en ses première et quatrième branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué pour les motifs figurant au mémoire et tirés de la violation des articles L. 122-3-11 et L. 122-3-2 du Code du travail, en ce que les contrats ne définissaient pas suffisament leur objet et ne précisaient pas la convention collective applicable ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt attaqué que Mme X... ait soutenu devant la cour d'appel les moyens qu'elle fait valoir ; que ceux-ci sont nouveaux ; qu'étant mélangés de fait et de droit, il sont irrecevables ;

Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à un certain montant les sommes qui lui étaient dues au titre des heures supplémentaires, en articulant des griefs pris de la violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement énoncé que la salariée, exerçant une emploi à caractère saisonnier, ne bénéficiait pas des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, sur la mensualisation annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 ;

Et attendu, d'autre part, qu'elle a constaté que le décompte des heures supplémentaires accomplies par la salariée, qui avait été retenu par le conseil de prud'hommes, n'était pas contesté ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le septième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une prime de fidélité pour les motifs figurant au mémoire, et tirés de la violation des articles 6 bis et 8 bis du contrat de travail prévoyant son paiement ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que la salariée avait reconnu avoir perçu une prime de fidélité sous l'appellation prime d'ancienneté et, d'autre part, que le montant des sommes perçues au titre de la prime d'ancienneté n'avait pas été contesté devant elle ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40927
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats saisonniers - Aide dans une classe de mer.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Mensualisation - Contrat saisonnier (non).


Références :

Code du travail L122-1, L122-3-1 et L122-3-4
Loi 78-49 du 19 janvier 1978 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), 12 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 1999, pourvoi n°97-40927


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40927
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